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De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
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JURISPRUDENCE.

670

JURISPRUDENCE'.

CONSEIL D'ÉTAT.

MINES.

TRAVAUX DE

INDEMNITÉ MINES

DU

DUE

A

RECHERCHES ANTÉRIEURS A L'EXPLORATEUR

BLEYMARD

COlltl'e

ÉVINCÉ.

LA CONCESSION. —

(Affaire

SOCIÉTÉ MINIERE

DE

SOCIÉTÉ

PHOSPECT10>

DES ET

D'EXPLOITATION.)

Décision au contentieux, du S mai 1911. (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme des mines du Bleymard, dont le siège social est à Paris, 1, rue Andrieux, agissant poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, les 15 février et 19 avril 1900, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté du 15 janvier 1906, par lequel le conseil de préfecture du déparlement de la Lozère l'a condamné à payer une indemnité de 40.520 francs à la société minière de prospection et d'exploitation, à raison des travaux d'exploitation exécutés par cette dernière sur le périmètre ultérieurement concédé à la société du Bleymard ; Ce faisant, altendu que les travaux entrepris par la société minière l'ont été sans utilité directe pour la requérante : ijue. notamment, le puits Chevalier a été foncé sur les conseils d'un ingénieur congédié par elle et dans le seul but de gêner son exploitation sur ce point; qu'il est situé dans une région trop pauvre en minerai pour qu'on songe jamais à l'approfondir el que, dans son état actuel, il ne sert ni à l'aérage ni à l'asséchement; qu'il en est de même des galeries voisines de ce puits; que si l'utilité du puits Sirvins n'est pas contestée et si elle peut être évaluée à la moitié du coût des travaux, la somme allouée par le conseil de préfecture doit être réduite, à raison des conditions particulières et onéreuses dans lesquelles ces travaux oui été exécutés ; qu'enfin, le puits Ferrand n'a eu d'autre utilili que celle d'indiquer que, dans cette direction, la minéralisation va en s'appauvrissant;

671 Rejeter la réclamation de la société minière; Subsidiairement, réduire l'indemnité au chiffre de 8.346 fr. 78, proposé par l'expert Dutilleul, soit à celui de 29.270 fr. 78, proposé par l'expert Houel ; dire qu'en admettant que le chiffre auquel le conseil de préfecture s'est arrêté doive être maintenu, il en sera déduit la valeur des minerais vendus par la défenderesse, et condamner cette dernière à supporter tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise; Vu l'arrêté attaqué; Vu le mémoire en défense présenté pour la société minière de prospeclion et d'exploitation, société anonyme dont le siège social est à Saint-Etienne (Loire), 55, rue de la République, agissant poursuites et diligences de ses administrateurs délégués, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 7 décembre 1906, et tendant, d'une part, au rejet de la requête, avec les intérêts des inlérêts et les dépens, attendu qu'après les constatations faites par les experts, on ne saurait contester ni la bonne foi de la sociélé, ni l'utilité que ses travaux présentent pour l'exploitation de la mine concédée à lasociété du Bleymard ; que le coùtdes travaux n'a pas dépassé la moyenne des prix pratiqués dans la région; qu'enfin, rien n'indique que le conseil de préfecture n'ait pas fait état, dans la fixation de l'indemnité qu'il allouait, de la valeur des minerais vendus ; et, d'autre part, par voie de recours incident, à ce que cette indemnité soit fixée au montant total du coût des travaux, diminué du prix du matériel et de l'outillage el de celui du minerai vendu, soit à ta somme de 58.187 fr. 92 qui correspond au degré d'utilité de ces ouvrages; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, ensemble les avis du conseil général des mines, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 29 avril 1907; Vu le nouveau mémoire présenté pour la société minière de prospection et d'exploitation, enregistré comme ci-dessus, le 9 décembre 1907, et tendant, par les mêmes motifs, aux mêmes lins que le premier, ainsi qu'à une nouvelle capitalisation des intérêts ; Vu le mémoire en réplique présenté pour la société des mines du Bleymard, enregistré comme ci-dessus, le 28 décembre 1908, et tendant, par les mêmes motifs, aux mêmes fins que la requête, ainsi qu'à la production parla société minière de toute la comptabilité et de toutes les pièces justificatives des dépenses exposées pour l'exécution des travaux litigieux;