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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par ]a Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 17 juillet l'jos.

SUR

LES

MINES,

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ETC.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 17 juillet 1908. A.

A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, A. BlîIANI).

Loi, du il juillet 1908, organisant l'enseignement préparatoire aux brevets de mécanicien de la marine marchande dans les écoles d'hydrographie.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er. — Des sections spéciales pour l'enseignement des mécaniciens seront ouvertes par décret pris sur la proposition du ministre du commerce, après avis du ministre de la marine, dans les six écoles d'hydrographie de Dunkerque, le Havre, Grau ville, Nantes, Bordeaux et Marseille. Des sections analogues pourront être également ouvertes dans les autres écoles où le besoin s'en ferait sentir. Art. 2. — L'organisation de l'enseignement dans les sections visées à l'article précédent, les programmes les concernant, les conditions de recrutement et de nomination des examinateurs et professeurs, ainsi que les conditions d'aptitude, d'âge et de navigation exigées des candidats aux différents brevets de mécanicien, seront arrêtés de concert entre les ministres de la marine et du commerce. Les jurys d'examen, à la suite desquels sont délivrés ces diplômes, seront composés d'officiers ou fonctionnaires désignés par chacun des deux ministres; les brevets devront porter leur signature. Le ministre de la marine a le droit de prononcer le retrait ou la suspension du brevet par mesure disciplinaire.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre du commerce et de l'industrie, Jean CHUPPI. Le ministre de la marine, Gaston TIIOMSO.N.

Loi, du 17 juillet 1908, relative à l'institution de conseils consultatifs du travail. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, I s Présidentde la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er. — Il peut être institué par décret rendu en conseil d'État, sous le nom de conseils consultatifs du travail, partout où l'utilité en sera reconnue, soit à la demande des intéressés, soit d'office, après avis- du conseil général, des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures du département, des conseils composés en nombre égal de patrons et d'ouvriers. Leur mission est d'être les organes des intérêts matériels et moraux de leurs commettants; De donner, soit d'oflice, soit sur la demande du Gouvernement, des avis sur toutes les questions qui concernent ces intérêts ; De répondre aux demandes d'enquête ordonnées par le Gouvernement. Art. 2. — Chaque conseil est divisé en deux sections comprenant, l'une les patrons, l'autre les ouvriers. Les sections nomment chacune, pour la durée de chaque session, un président et un secrétaire pris dans leur sein. Elles peuvent délibérer séparément. Les réunions du conseil sont alternativement présidées, pour la durée de la délibération, par le président de chaque section, en commençant par le plus âgé des deux. Le secrétaire de l'autre section devient celui du conseil. En cas de partage des voix dans le conseil, les sections peuvent