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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

dication sera tentée sans mise à prix après un délai de trois mois, cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnai sera définitivement déchu de tous droits; les ouvrages et le mati n de la distribution ainsi que les approvisionnements deviendront sai indemnité la propriété de la commune.

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(rôle l'état des recettes réalisées dans la commune pendant l'année précédente. La commune aura le droit de contrôler ces états; à cet effet, ses agents dûment accrédités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires pour leur vérification (*). Impôts et droits d'octroi.

CHAPITRE V.

CLAUSES

DIVERSES.

Redevances. Art. 27. — Les redevances pour l'occupation du domaine public co a munal sont fixées (*) : « Le tarif des redevances dues a la commune ne pourra pas être visé pendant la durée de la concession. »

Etals statistiques et contrôle des receltes. Art. 28. — Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année au maire et à l'ingénieur en chef du contrôle un compte rendu statistique de son exploitation. Ce compte rendu sera établi conformément au modèle arrêté par :< ministre des travaux publics après avis du comité d'électricité et pourra être publié en tout'ou en partie. Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le concessie; naire devra en outre adresser au maire et à l'ingénieur en chef du con(*) Les redevances pour l'occupation du domaine public national i ! départemental ne sont pas réglées pur le cahier des charges : elles sont fixées par un règlement d'administration publique (Décret du 17 octobre 1907). Les redevances pour l'occupation du domaine public commun i doivent être fixées par le cahier des charges conformément aux dipo sitions des articles 1, 2 et 3 du décret du 17 octobre 1907. Elles peuvent être établies au prorata des longueurs des voies empruntées ou pn portionnellement aux recettes. S'il n'est pas fait usage de la faculté, réservée par l'aiticle 3 du décret à la commune concédante, de modifier ou de réduire les redevances prévues aux articles 1 et 2, il suffit d'ajouter après les mots « sont fixées », les mots : « conformément aux articles 1 et 2 du déen i du 17 octobre 1907 ». S'il est fait usage de cette faculté, l'article 27 indique le taux de la redevance, qui ne peut en aucun cas dépasser les chiffres inscrits aux articles 1, 2 ou 3 du décret.

Arl. 29. — Tous les impôts établis ou à établir par l'Etat, le département ou la commune, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la distribution, seront à la charge du concessionnaire. Dans le cas où des droits d'octroi nouveaux viendraient à frapper les objets de consommation employés pour assurer le fonctionnement de la distribution concédée, le concessionnaire aurait le droit de réclamer i: la commune le versement d'une somme équivalente, à titre de sub-

vention. Pénalités. Art. 30. — Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des amendes pourront lui être infligées, sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages e: intérêts envers les tiers intéressés. Les amendes seront prononcées aa profit de la commune par le maire, après avis de l'ingénieur en chef

du contrôle. Les amendes seront appliquées dans les conditions suivantes : En cas d'interruption générale non justifiée du courant, amende de par heure d'interruption ; En cas de manquement aux obligations imposées par les articles 6, !i. 13, 14 et 28 du présent cahier des charges et par chaque infraction, amende de par jour, jusqu'à ce que l'infraction ait cessé (**). Cautionnement (***). Art. 31. — Avant la signature de l'acte de concession, le concessionire déposera, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à la Irésorerie générale du département, une somme de en numéraire eu en rentes sur l'Etat, en obligations garanties par l'Etat ou en bons '*) Les deux derniers alinéas sont applicables toutes les fois que les redevances sont calculées d'après les recettes brutes ou que le cahier des charges prévoit un privilège d'éclairage ; ils peuvent être supprimes ilans les autres cas. (**) Les amendes prévues peuvent n'être pas les mêmes pour les infractions aux divers articles mentionnés dans ce paragraphe.

      • ) Le présent article est facultatif pour les communes de moins

de 1.000 habitants.