.MzU0.OTY4Mzg

De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
Aller à : navigation, rechercher

222

CIRCULAIRES.

moyens qu'il juge les plus rapides. Cette remise doit avoir lieu Sans aucun délai, entre les mains du titulaire lui-même et contre reçu. A cet effet, les maires utilisent le bordereau-récépissé qui leur a été adressé par les ingénieurs en chef, ils font signer les intéressés ou constatent (pour les illettrés) la remise dans la colonne n° 4, puis ils renvoient le bordereau-récépissé aux ingénieurs en chef dans le délai de quinze jours, en y joignant les bons (sous pli chargé) qui n'auraient pu être remis aux parties prenantes pour un motif quelconque (absence, changement de résidence, etc.). Us font connaître les motifs du renvoi de ces bons. IV. Renvoi à l'administration des bons restés en souffrance. — Les ingénieurs rassemblent les bordereaux-récépissés qui constituent leur « dossier comptable ». Ils font en même temps retour (sous pli chargé) au ministère (direction de l'assurance et de la prévoyance sociales) des bons restés en souffrance, en indiquant les observations présentées à ce sujet par les maires. 5. — Payement des bons. I. Payement. — Les indications nécessaires ont été données ci-dessus en ce qui concerne le payement des bons dans les conditions normales. Il reste à traiter de ce qui concerne divers cas spéciaux. IL Titulaires infirmes ne pouvant signer. — Procurations. — Dans le cas où les majorataires ou allocataires ne pourraient pas signer eux-mêmes l'acquit et la déclaration, ils devraient avoir recours à un mandataire. Cette question, très importante, a été examinée avec un soin tout particulier, et, dans le but de simplifier les formalités à remplir par les intéressés, l'administration des finances a décidé d'étendre aux bénéficiaires de la loi du 31 mars 1903 les mesures déjà adoptées pour le payement des secours annuels aux vieillards, aux infirmes et aux indigents (Cire, du ministre de l'intérieur du ior août 1901, — Instruction des finances du 25 septembre 1901, § XI). Les titulaires peuvent donc donner à un tiers leur pouvoir permanent devant produire ses effets jusqu'à révocation. Une procuration sous seing privé est suffisante, à la condition d'être établie en primata et duplicata et d'énoncer très explicitement que le mandant autorise son mandataire à signer en son

CIRCULAIRES.

223

lieu et place la déclaration de quittance : la procuration, établie sur papier libre, doit contenir,.en marge, un spécimen de la signature du mandataire (modèle n° 26). Lorsque ce mandataire se présente pour la première fois, il remet le bon, le certificat d'admission et le certificat de vie ainsi que les deux expéditions de la procuration au percepteur ou au receveur des finances, qui les fait parvenir au trésorier général. Ce chef de service vise le bon payable sur l'acquit du mandataire, y annexe la procuration et inscrit sur le duplicata une mention de référence indiquant le classement donné a.u primata. Au moment du payement, le payeur restitue au mandataire le certificat d'admission ainsi que la seconde expédition de la procuration ; puis, lors des payements ultérieurs, il inscrit sur les bons, d'après les indications consignées sûr cette seconde expédition, une référence à la procuration originairement produite au trésorier général. Le mandataire a donc à présenter par la suite, à chacune des échéances successives, le certificat d'admission, le duplicata de la procuration, le bon et le certificat de vie. La procuration dont il s'agit n'est pas soumise à la formalité de l'enregistrement, et les deux expéditions [primata et duplj.cc.ta) sont établies sur papier libre (art. 97 de la loi). La signature du mandant et celle du mandataire doivent être légalisées par le maire. III. Titulaires illettrés. — Mandat verbal. — Certificat du maire. — Si le titulaire est illettré ou dans l'impossibilité de revêtir la procuration de sa signature, cette procuration peut être remplacée par un certificat du maire libellé sur papier libre (art. 97 de la loi), établissant, sur l'attestation de deux témoins, que, conformément à l'article 1985 du Code civil, le titulaire a donné à la personne dénommée dans le certificat mandat verbal pour donner quittance et toucher les fonds (modèle n° 27). Ce certificat, revêtu de la signature du mandataire, doit également être dressé en primata et duplicata, et il est produit au trésorier-payeur général dans les mêmes conditions que la procuration. 1! est bien entendu que, de toute façon, les procurations ainsi données ne sont acceptées que dans le département où elles ont été visées par le trésorier général et que, si le mandant venait à fixer sa résidence dans un autre département, il aurait à faire établir une nouvelle procuration.