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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

mins pour tous autres motifs par application du décret du 10 mai 1854. J'estime qu'il convient de n'appliquer désormais à toutes ces tournées que les dispositions de la circulaire du 9 décembre 1892, sans plus jamais recourir au décret de 1854. Il y a lieu, en conséquence, de modifier le deuxième'paragraphe de la circulaire du 11 novembre 1890, en ce sens que les chemins de fer miniers devront, au point de vue des frais de tournées à allouer aux fonctionnaires et agents du contrôle, à quelque titre que ce soit, être assimilés aux chemins de fer privés ou, d'une façon plus générale, à une dépendance légale quelconque de la mine sur laquelle l'action des ingénieurs des mines s'éLend comme sur la mine elle-même. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse amplialion aux ingénieurs des mines. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, JONNART.

CHEMINS

DE

TER.

DURÉE ET

DU

TRAVAIL

DES

MÉCANICIENS

CHAUFFEURS.

\

A MM. les Administrateurs de la Compagnie d Paris, le 4 mai 1894.

Messieurs, des circulaires ministérielles en date des 24 avril 1891 (*) et 25 avril 1892 (**) ont déterminé les règles d'après lesquelles devraient être établis les roulements de service des mécaniciens et chauffeurs dans les dépôts des différentes compagnies de chemins de fer. Ces règles ont apporté d'heureuses améliorations dans les conditions du travail de ces agents; c'est en m'inspirant de l'esprit qui les a dictées et de l'expérience qui en a été faite dans ces dernières années, que je me suis demandé si, par certaines modifications, il n'était pas possible de faire un pas de plus dans la voie tracée par mes prédécesseurs. Il a été reconnu que la réglementation actuelle n'a pas, dans la pratique, toute la souplesse nécessaire pour en tirer une amélioration du travail en rapport avec les charges nouvelles

(*) Volume de 1891, p. 90. (**) Volume de 1892, p. 220.

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qu'elle a imposées aux compagnies et à l'Etat; de plus, son application entraîne certaines sujétions qui, sans offrir d'intérêt au point de vue de la sécurité, provoquent de légitimes réclamations de la part d'un grand nombre de mécaniciens et de chauffeurs. En effet, l'obligation de faire tenir strictement la journée de travail et le repos de dix heures qui la suit dans une période de vingt-quatre heures, et de limiter uniformément tous les repos ininterrompus à un minimum de dix heures, peut contraindre les Compagnies, dans certains cas, à restreindre le nombre et la durée des repos pris au domicile; dans d'autres, à répartir, sans utilité réelle, le service entre un plus grand nombre d'équipes. D'autre part, le maximum de douze heures de travail sur vingt-quatre, toléré par les circulaires précitées, qui est admissible à la rigueur pour une journée déterminée, devient excessif s'il est atteint régulièrement: une telle latitude, qui n'est pas contraire à la lettre de ces circulaires, pourrait permettre d'établir des roulements trop chargés. Les indications données par la pratique montrent que, pour obvier à ces inconvénients, il convient : o) de prendre, pour apprécier les conditions de travail des agents, une période d'une certaine étendue et de limiter la durée moyenne du travail effectif dans cette période à dix heures sur vingt-quatre ; V) de faire, ail point de vue de la durée, une distinction entre les repos ininterrompus pris au domicile et ceux qui sont pris hors de la résidence, ces derniers pouvant être limités au temps suffisant pour réparer les forces des agents entre deux périodes de travail, à la condition que cette réduction soit compensée par une prolongation des repos pris au domicile. Par ces moyens, on atteindra le double but qu'il y a lieu de poursuivre dans l'organisation des roulements, savoir : ramener la durée moyenne du travail à un maximum raisonnable, et rendre le plus fréquents possible les retours à la résidence. J'ai en conséquence posé les règles suivantes : 1° La journée de travail devra contenir en moyenne dix heures de travail effectif au plus, et dix heures de repos ininterrompu au moins, de telle sorte que dix jours consécutifs quelconques d'un roulement, comptés de minuit à minuit, ne contiennent pas plus de cent heures de travail effectif et renferment un total de repos ininterrompus au moins égal a cent heures; 2° Chaque période de travail devra être comprise entre deux repos ininterrompus et ne pas contenir plus de douze heures de