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De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
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MINES.

REDEVANCES

TRJFONCIÈRES.

ADMINISTRATIFS.

— (Affaire

C

Hoi'.IIK-LA-MOLlÈUE

ic

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE:;

306

DES

MINES

DE

SOCIÉTÉ

INTERPRÉTATIONS

CIVILE DE

TRÉFONDS

D'ACTES

contre

ETFIUMINY.)

Décision au conteniièùx du 13 juin 1902 (*). (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée pour la Cle des mines de Roche laAlolière et Firminy, dont le siège esl à l.yon, rue cle la République, n" 13, agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Klal, le juillet 1899,el par laquelle la compagnie expose : que, par arrêt en date lu 22 décembre 1898 ("), la cour d'appel de Lyon a sursis à statuer, sur l'instance en règlement de comptes de redevances Iréf cières introduites par la Société civile de Tréfonds, jusqu'à interprétation par l'es tribunaux administratifs conipéteiilsde l'ordonnance du 30 août 1820, — et conclut à ce qu'il plaise au conseil : Attendu que les termes mêmes de l'article 2 et de l'article paragraphes 4 et 5, de l'ordonnance du 30 août 1820, indiquent comment doit être calculée la profondeur des puits d'extraction et ce qu'il faut entendre par la méthode dite par remblais ; que, d'autre part, les petites quantités de charbon trouvées dans les carrières à ciel ouvert, mélangées aux matériaux de remblais, sont descendxies au fond cle la mine avec ces matériaux pour être remontées ensuite, leur faible tonnage ne pouvant pas jiistili -i. pour elles, l'installation de voies spéciales; Décide que les articles l01' et 2 cle l'ordonnance du 30 août 1820 doivent être interprétés en ce sens : 1° Que la profondeur des puits doit s'entendre de la distance verticale existant entre la place où la recette de la houiile esl effectivement établie à l'intérieur et le seuil de la-recette extérieure, surélevé au moyen de remblais, maçonneries ou chevalets; 2° Que la méthode d'exploitation par remblais n'entraîne pas (*) Cf. Décision du !8 janvier • (**) Volume de 1899, p. 043.

1901,

volume de

1901.

p. 125.

307

nécessairement l'emploi de matériaux provenaut de l'extérieur de la mine ; Qu'il y a lieu de réduire d'un tiers le taux des redevances afférentes à une tranche de couche, dès qu'il aura été reconnu que l'application delà méthode par remblais aura pour résultat final de procurer l'extraction des S/6 au moins de la houille contenue dans cette tranche de couche, considérée indépendamment des autres ou dans chaque lopin, pilier ou massif, sans qu'il soit nécessaire qu'il fût impossible d'obtenir le dépouillement des o/6 autrement que par la méthode dite par remblais ; 4° Que la rede\'ance applicable aux charbons trouvés clans les carrières, mélangés aux matériaux destinés aux remblais, n'est pas celle afférente aux charbons extraits à ciel ouvert ; Condamner la Société civile cle Tréfonds aux dépens. Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 décembre 1898 ; Vu les observations en défense présentées par la Société ci vile île Tréfonds, lesdites observations enregistrées comme cidessus, le 19 juin 1901, et tendant à ce qu'il plaise au conseil, — attendu que la surélévation du seuil dont il est tenu compte pour le calcul de la profondeur des puits, ne peut être celle qui ■si établie en vue de manipulations pratiquées exclusivement pour faciliter la vente de la houille; que, d'après l'article 2 de l'ordonnance du 30 août 1820, la réduction du tiers n'est acquise que si l'extraction des S/6 de chaque tranche de couche est due exclusivement à l'emploi de la méthode des remblais; que les charbons mélangés aux matériaux cle remblais qui sont envoyés au fond de la mine, puis remontés par les puits, proviennent de carrières à ciel ouvert, et qu'une expertise seule peut déterminer la nature du gisement et les conditions d'extraction : llejeter les conclusions de la compagnie requérante et décider que les articles DÏ et 2 de l'ordonnance du 30 août 1820 doivent Ire interprétés en ce sens: l°Que, pour le calcul de la profondeur des puits, il ne peut être tenu compte que de la surélévation du seuil établi en vue de ! extraction seule ; 2° Que la réduction du tiers de la redevance ne doit être appliquée qu'autant que l'extraction clos 5/6 de chaque tranche comprise dans les couches en exploitation est due exclusivement à l'emploi de la méthode des remblais; 3° Décider que sur les autres chefs il n'y a pas matière à interprétation ; condamner la compagnie requérante aux dépens;