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CIRCULAIRES.

Ces nouvelles dispositions sont conçues dans un sens libéral de nature à donner une juste satisfaction au commerce et à l'industrie, ainsi qu'aux compagnies de chemins de fer, par les facilités qu'elles leur procureront pour l'exploitation des lignes qui leur sont confiées. L'expérience seule démontrera si elles peuvent toutes être maintenues sans inconvénient; mais, dans le cas où il n'en serait pas ainsi, je vous prierais de me faire connaître en temps utile les observations que vous pourriez avoir à présenter. Je dois, d'ailleurs, pour n'omettre aucun des points indiqués au commencement de la présente dépêche, vous faire connaître qu'il ne m'a pas paru y avoir lieu, au moins quant à présent, de réglementer, ainsi que me l'avaient demandé certaines compagnies, le transport du chlorure de chaux et de Vacide sulfurique. Je n'ai pas cru non plus devoir donner suite à la demande qui m'avait été faite d'autoriser le transport, par grande vitesse, des récipients éprouvés à quartorze atmosphères et ne contenant pas plus d'un kilogramme de chlorure de mélhy le médicinal. En ce qui touche la mélinite, la crésylite et Yémilite, la circulaire ministérielle du 4 février 1888 (*), notificative de l'arrêté ministériel du 9 janvier précédent, a stipulé que, jusqu'il nouvel ordre, ces trois substances, non mentionnées dans l'une des quatre catégories des matières dangereuses qui figurent dans cet arrêté, seront transportées sous la responsabilité du département de la guerre, comme des produits chimiques ordinaires. Il en résulte que ces substances peuvent être admises dans les trains contenant des voyageurs, si l'administration de la guerre requiert le transport accéléré, et, même pour les expéditions en petite vitesse, par trains mixtes, sur les sections où, il n'existe pas de trains de marchandises réguliers. Or, en rappelant les dispositions qui précèdent, l'agence générale des compagnies de chemins de fer pour les transports des ministères de la guerre et des finances a fait observer que, bien que M. le ministre de la guerre se porte garant de la complète innocuité du transport de la mélinite, de la crésylite et de IVmilite, sans aucune précaution spéciale, les compagnies ne pouvaient oublier qu'il s'agit de substances encore peu connues, dont plusieurs accidents ont déjà révélé les terribles effets et que, si une catastrophe venait à se produire, de lourdes responsabilités morales se trouveraient engagées, en dehors des responsabilités (*) Volume de 1888, p. 30.

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CIRCULAIRES.

pécuniaires, dont le département de la guerre consent à couvrir les compagnies. Il a donc semblé à l'agence générale des transports de la guerre que, tant que n'aurait pas été rendu un règlement définitif, étudié en complète connaissance de cause et destiné à fixer les conditions de transport de ces substances, la prudence la plus élémentaire commandait de les exclure des trains de voyageurs. Ces observations m'ont paru devoir être prises en sérieuse considération, et, après avoir saisi de la question le comité de l'exploitation technique des chemins de fer, j'ai décidé : 1» Que, jusqu'à nouvel ordre, la mélinite, la crésylite et l'émiliie, bien que considérées comme produits chimiques ordinaires, seraient exclues des trains contenant des voyageurs et ne seraient pas, par suite, admises au transport par vitesse accélérée, sauf le cas où l'expédition par train spécial serait requise ; 2" Que, pour les transports en petite vitesse, il 'serait fait application des dispositions du traité des transports de la-guerre, concernant soit les itinéraires détournés à suivre et à décompter, soit les trains spéciaux à mettre en marche pour le transport des poudres, lorsque l'itinéraire normal emprunte des sections sur lesquelles il n'existe pas de trains de marchandises réguliers. Veuillez, je vous prie, messieurs, m'accuser réception de la présente circulaire et me faire connaître les dispositions que vous aurez prises pour en assurer l'exécution dans le délai de quinze jours ci-dessus fixé. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES GUYOT.

CHEMINS

DE

FER. — TRANSPORT

DES ALLUMETTES

CHIMIQUES.

A MM. les Administrateurs de la Compagnie d de fer d

chemin

Paris, le 24 mars 1888(*).

Messieurs, la mise à exécution de l'arrêté ministériel du 9 janier 1888(**j, relatif au transport, par chemins de fer, des matiè(*) Non insérée a sa date. (") Volume de 1888, p. U.