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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du ik juin i865 {*), portant promulgation du Protocole clôture faisant suite au Traité de commerce et de navigation à la Convention littéraire conclus, le 9 juin i865, entre la prû et le Grand-Duché de Mecklenbourg-Schwerin. NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départeme des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Un Protocole de clôture ayant été signé, le 9 juin i865, entre France et le Grand-Duché de Mecklenbourg-Schwerin pour fai suite au Traité de commerce et de navigation et à la Conventi littéraire conclus à la date du même jour, et les ratifications de Acte ayant été échangées le 21 du même mois, ledit Protocole, do la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. PROTOCOLE DE CLÔTURE.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commer et de navigation, ainsi que de la Convention littéraire, concl à la date de ce jour, entre la France et le Grand-Duché de Meckle bourg-Schwerin, les plénipotentiaires soussignés ont énoncé les r serves et déclarations suivantes : I.

En ce qui concerne le Traité de commerce et de navigation. A. On adoptera, de part et d'autre, comme base fixe pour lape ception des droits de navigation et de la taxe de compensation, rapport suivant entre le last et le tonneau français, savoir : 1 last de commerce meklenbourgeois (6.000 livres) égale 2 deux tonnes français et 1 quart; i last de Baltique (4.000 livres) égale 1 tonneau et demi. B. Le plénipotentiaire français a déclaré que son Gouverneme a l'intention de dispenser par mesure générale, à partir de la mi

(*) Voir ci-après, p. 352, la circulaire transmissive du 3ojuin i8<>5.

SUR LES MINES.

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->ueurdu Traité de commerce conclu le 2 août 1862 entre la nce et le Zollvcrein, les importateurs étrangers de l'obligation oindre à leurs expéditions les certificats d'origine et les factures évnspar les articles i3 et ili de ce Traité. Le plénipotentiaire français a déclaré, en outre, que son Gouvernent était disposé à étendre aux expéditions internationales chemins de fer, originaires ou à destination du Mecklenbourg, r bénéfice de la Convention spéciale sur le service des chemins de signée à, Berlin le 2 août 1862, dès que, conformément à l'aride cette Convention, le Zollverein et le Grand-Duché se ont concertés avec la France sur les formes de l'accession du [-Duché. p. Pour assurer l'exécution de l'article 20 du Traité, qui autoel'admission réciproque en franchise des échantillons importés r des voyageurs de commerce des deux Pays, il a été convenu ce i suit : Chacun des États contractants désignera sur son territoire les reaux ouverts à l'importation ou à la réexportation deséchantilis précités. La réexportation pourra également avoir lieu par un reau autre que celui d'importation. l'A l'importation, on devra fixer le montant des droits à acquitter ur ces échantillons, montant qui devra être ou déposé en espèces dûment cautionné. 5'Afin de bien constater leur identité, les échantillons seront, tant que. possible, marqués par l'apposition de timbres, de plombs i cachets, le tout sans frais. Il' Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons, et dont les ats contractants auront à déterminer la forme, devra contenir : (a) L'énumération des échantillons importés, leur espèce et les dications propres à faire reconnaître leur identité; ') L'indication du droit qui frappe les échantillons, ainsi que la ention que le montant des droits a été acquitté en espèces ou ntionné; (t) L'indication de la manière dont les échantillons ont été maris; (d)La fixation du délai à l'expiration duquel le montant du droit J'éu'avance sera définitivement acquis à la douane, ou, s'il a été utionné, réclamé à la personne garante, à moins que la preuve la réexportation des échantillons ou leur réintégration en entne soit fournie. Ce délai ne devra pas dépasser une année. 5'Lorsque, avant l'expiration du délai fixé (W d), les échantillons seront présentés à un bureau ouvert à cet effet, pour être