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265

SUR LES MINES.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ouvrages en métaux d'origine française importés dans le Zollverein ne dérogent en rien aux stipulations arrêtées entre les États du Zollverein pour l'admission en franchise des métaux et ouvrais en métaux destinés aux constructions et armements maritimes; 3° Que, suivant le principe établi pour les gants de peau, les gants de laine, originaires de France, cousus avec de la soie ou munis de bandes de caoutchouc, seront traités dans le Zollverein comme les gants de laine pure ; k" Que le droit fixé pour les houilles, cokes et briquettes d'origine française ne déroge pas au droit réduit existant aujourd'hui sur la frontière badoise. II.

.vi.

EMPIRE FRANÇAIS.

DÉPARTEMENT

de...-

CERTIFICAT

■ VALABLE

COMHUIÏB

PATENTE CENT

Il

Le receveur des contributions directes, etc., du bureau de , certifie que le sieur N , demeurant à , est imposé sous le n° au rôle des patentes de la commune de ow a fait sa déclaration de patentes aux fins de pouvoir exercer pendant l'année courante la profession ": en son propre nom

je "'

En ce qui concerne le traité de navigation.

DE

POUR L'ANNÉE MIL HUIT

son sociale de

sous la rai-

on

Le présont certificat a été délivré audit sieur N

pour obtenir la patente nécessaire dans les États du Zollverein.

Pour faciliter l'application de l'article 3 de ce traité et pour prévenir toute difficulté en douane dans la perception des droits qui grèvent la coque des bâtiments respectifs en raison de la capacité de ceux-ci, il est convenu qu'au moment de l'échange des ratifiea tions, ou plus tôt si faire se peut, on établira de commun accor une base fixe pour la conversion du tonneau de jauge français e lasts de jauge prussien, hanovrien et oldenbourgeois, et que cett base, ainsi arrêtée, servira réciproquement de règle pour les droit de navigation à prélever dans les ports respectifs. III.

En ce qui concerne la Convention sur le service internatiom des chemins de fer.

Le délai de huit jours imposé par l'article i5 de cette Couventio aux compagnies des chemins de fer pour prévenir les administra tions des douanes respectives des changements qu'elles voudraien apporter dans les heures de départ, de passage et d'arrivée de trains, ne s'appliquera pas aux convois supplémentaires de mar chandises que, par force majeure et dans des cas exceptionnels ces compagnies seraient amenées à organiser. Le bénéfice de la Convention demeurera acquis à ces convoi extraréglementaires, lorsque leur passage aura été notifié au moi» douze heures à l'avance aux bureaux-frontières respectifs. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont dressé le pri sent protocole en double expédition et y ont apposé leur signatur après lecture faite, à Berlin, le 2 du mois d'août 1862. LA TOUR D'AUVERGNE.

POMMER ESCHE.

DE CLEECQ.

PHILIPSBORN.

B'ERNSTORFF.

DELHI» 'CK.

C

Fait à

le

18

(Signalement et signature du patenté.)

{L. S.)

LE RECEVEUR.

EMPIRE FRANÇAIS.

No H. DÉPARTEMENT

de

PATENTE VALABLE

COMMUNE

POUR L'ANNÉE

MIL HUIT

CENT.

de Le ( préfet du département de ), vu l'acte de légitimation produit par le sieur N demeurant à lequel lui a été délivré par l'autorité compétente à (État de Zollverein) le dernier, constatant que le sieur N y est patenté comme exerçant la profession Je

'"

), délivre au sieur N. ... la présente patente,

pour l'autoriser à se livrer en France et en Algérie aux achats, ainsi qu'à la vente sur échantillons ou sur commande, des marchandises de son commerce ou industrie mentionnée ci-dessus. Le porteur de la présente patente ne pourra toutefois colporter avec lui que des échantillons et nullement des marchandises. U lui est également interdit de prendre des commissions autres que pour son propre compte ou, suivant le cas, pour la maison do commerce qu'il représente. Fait à

le

18

(Signalement;et signature du patenté.)

(L. S.) DÉCRETS, l865.

LE PRÉFET. '9