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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établipour ceux dont le transport s'effectue par les convois de marchap dises. Cette disposition ne s'applique point aux bagages des voya geurs. III. Dispositions générales. 10. A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, elles se ront déposées dans des bâtiments fournis par les administration des chemins de fer, agréés par la douaue et susceptibles d'ètt fermés; les marchandises y resteront sous la surveillance non in terrompue des employés de douane et en seront enlevées, soit po la consommation, soit pour l'entrepôt, soit pour le transit, sur un déclaration en détail à faire dans le délai voulu et après l'accom plissement des formalités prescrites. Le déchargement de wagons s'effectuera, autant que possil immédiatement après l'arrivée des convois. iU. Dans les stations où il n'y a pas encore de bâtiments se trou vant dans les conditions indiquées à l'article précédent, le déchar gement devra, autant que possible, se faire au plus tard daus 1 délai de trente-six heures après l'arrivée du convoi. 15. Les administrations des chemins de fer devront informer 1 plus tôt possible, et au moins huit jours à l'avance, les adminis trations des douanes des changements qu'elles voudront apporte dans les heures de départ, de passage aux frontières et d'arrivéede trains de jour et de nuit, sous peine d'être tenues de remplirai frontière toutes les formalités ordinaires de douane. 16. En principe, la division des convois allant dans la mêm direction pourra, lorsqu'elle sera demandée, ,être accordée parie bureaux frontières respectifs jusqu'à concurrence de IO wagons Cependant, eu cas de nécessité reconnue de concert entre lèche de station et l'agent supérieur de la douane locale, celui-ci est au torisé à accorder une plus grande subdivision. 17. Les facilités consacrées par l'article i" ne s'appliqueronte général qu'aux marchandises transportées de la frontière jusqu'à lieu de leur destination sans changement de wagons et sans enlève

ment des plombs ou cadenas. Exceptionnellement, il sera toutefois permis dans les lieux0 dans les cas ci-après spécifiés de ïransborder les marchandises san remplir l'ensemble des formalités ordinaires de douanes, savoir: 1° Au point de jonction de deux lignes de chemin de fer, lorsqu la construction de ces lignes ne permet pas de faire passer les wa gons de l'une sur l'autre;

SUR

LES MINES.

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Lorsque la longueur des distances à parcourir rendrait impraable l'expédition des wagons qui ont franchi la frontière jusqu'au n de destination de leur chargement, soit à cause de la sécurité transports ou de la solidité du matériel (wagons), soit à cause graves complications de service entre les différentes adminisiions des chemins de fer qui auraient à fournir le •matériel, "uant aux localités où ces transbordements exceptionnels seront orisés, elles seront désignées, de part et d'autre, dans le mois suivra la signature de la présente Convention, chacune des lies contractantes se réservant d'étendre le même bénéfice à utres localités, selon les besoins sainement appréciés du service transports internationaux. 8, Lorsque des obstacles matériels ou les lois du Pays ne s'y oseront pas, les douaniers convoyeurs seront autorisés sans is à se placer sur le siège extérieur des wagons. Ces agents seront, s tous les cas, à l'aller comme au retour, admis gratuitement s les voitures de deuxième classe des convois de voyageurs et s les compartiments des gardes des convois des marchandises. 9. Il est.bien entendu que, par la présente Convention, il n'est ogéen rien aux lois des États contractants, en ce qui concerne pénalités encourues en cas de fraude ou de contravention, pas s qu'à celles qui ont prononcé des prohibitions ou des restricsen matière d'importation, d'exportation ou de transit, et qu'il te libre aux administrations des douanes respectives, en cas graves soupçons, de faire procéder à la vérification des marndises et autres formalités dans le bureau frontière et, s'il y a , dant tout autre bureau. 0. Les administrations des douanes des États contractants se inrartiqueront respectivement les instructions et circulaires Essées à leurs agents concernant l'exécution des présentes.disions. Iles prendront de concert les mesures nécessaires pour que les re's de travail des employés des douanes soient mises, autant possible, en rapport avec les besoins, sainement appréciés, du dee des chemins de fer. Le droit d'accéder à la présente Convention est réservé aux dont les chemins de fer sont empruntés en transit,pour les iges commerciaux du Zollverein et de la France, . s États dont les chemins de fer aboutissent à. ceux de l'un des contractants seront également admis â participer au bénéfice 1 régime. Les stipulations de l'une des Parties contractantes ces Etats seront de plein droit applicables à l'autre.