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SUR LES- MINES.

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LOIS,

.DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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France et importés directement par mer en Suède, seront admis à industrie dans les ports,

villes' ou lieux quelconques des États

des droits identiques à ceux qui grèvent ou grèveraient les esprits

respectifs; soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident tempo-

de fabrication suédoise;

rairement, à des droits, taxes, impôts- ou patentes; sous- quelque

d'une surtaxe de 3b ores par kanua suédoise', correspondant à*

dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux; et les privilèges, immunités1 et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de'commerce ou d'industrie, les sujets de l'une des Hautes; Pàrtiès: contractantes seront communs à ceux dë l'autre. 2. Les objets d'origine ou de manufacture suédoise' ou norvégienne énumérés dans le tarif A' joint au présent traité seront

toutefois, ces droits- seront augmentés

16 francs l'hectolitre d'alcool pur à 100 degrés, laquelle surtaxe sera diminuée d'un centième par chaque- degré au-dessous; de: 100 degrés-que contiendraient ces esprits pesés-࣠là température de i5 degrés avec l'alcoomètre Gay-Lussac. Les eaux-de-vie de- même nature en bouteilles ou cruchons seront, sans distinction de degrés, taxés, à l'entrée en Suède,

admis en France, lorsqu'ils seront importés directement par mer,

comme l'alcool pur. Pour établir que les eaux-de-vie sont de raisin et d'origine fran-

sous pavillon de l'une des Hautes Parties contractantes, aux droits

çaise, l'importateur devra présenter à la douane suédoise, soit une

fixés par ledit tarif, décimes additionnels-compris.

déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu de

Ces importations auront lieu conformément aux stipulations des

production, soit un certificat délivré par le chef du service- de»

traités conclus par la France : avec la Grande-Bretagne, les 23 jan-

douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré parle;

vier, 12 octobre et 16 novembre 1860 ; avec la Belgique, le i" mai

consul ou vice-consul des Royaumes-Unis du port d'embarquement.

1861 et le 12 mai i863; avec l'Italie, le 17 janvier i863, et avec la

Les consul ou vice-consuls légaliseront gratuitement la signature^

Suisse, le 3o juin 1864. 3. Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés

des autorités locales. Les eaux-de-vie et esprits de toute nature en cercles; sauf le

dans l'es tarifsBet C joints au présent trai té, seront admis enSùëdeet

rhum et l'arack, importés de France en Norwége, seront admis à

Norwége aux droits dédouane respectivement fixés par lesdits tarifs.

des droits identiques à ceux qui grèvent ou grèveraient les esprits

II. Il ne pourra être établi à l'exportation des marchandises de

de fabrication nationale. Toutefois, ces droits seront augmentés

France dans les Royaumes-Unis, et réciproquement, un régime moins favorable que celui actuellement en vigueur. Le régime des armes et munitions de guerre reste soumis aur lois et règlements des États respectifs. 5. Si l'une des Hautes

Parties contractantes juge nécessaire

d'établir un droit d'accise nouveau ou un supplément de droit d'accise sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit égal. 6'. Les marchandises de toute nature originaires de France et importées dans les Royaumes-Unis, et, réciproquement, l'es marchandises de toute nature originaires des Royaumes-Unis et importées en France ne pourront être assujetties à des droits quelconques d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourraient être augmentés des sommes que représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise. 7. Les eaux-de-vie et esprits de raisin en cercles provenant de

d'une surtaxe de i5 francs l'hectoiitre, correspondant à 2 skil^ lings par livre norwégienne, d'alcool pur- à 100 degrés, laquelle surtaxe sera diminuée d'Un centième par chaque degré au-dessous de 100 degrés que contiendraient ces esprits- pesés à là température de i5 degrés avec l'alcoomètre Gay-Lussac. Les eaux-de-vie en bouteilles ou en cruchons et les liqueurs seront, sans distinction de degrés, taxées, à l'entrée en Norwége, comme l'alcool pur. 8. La Suède et la Norwége s'engagent à ne- point soumettre, àpartir du

1" janvier 1866, le sucre raffiné importé dans les

Royaumes-Unis à un droit de douane surpassant de plus de 5o p. 100 le droit de douane moyen fixé dans chacun des États pour l'importation du sucre brut. 9. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie eu or, en argent, platine ou autres métaux, importés de Tun des deux États, seront soumis, dans l'autre, au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie. 10. Les Hautes Parties contractantes se garantissent réciproque-