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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

18/16, sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer Vu les propositions des compagnies ; Vu les avis des fonctionnaires du contrôle ; Vu l'arrêté ministériel du 5o mai 1862 ; Sur le rapport du conseiller d'État, directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer,

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

Arrête :

ADRESSÉES

Art. 1". Les dispositions des articles 1" et % de l'arrêté ministériel du 5o mai 1862, portant fixation, pour lamême année, du tarif exceptionnel prévu par l'article/17 du cahier des charges, continueront de recevoir leur application, pendant l'année i865, sur les chemins de fer du Nord, d'Orléans, de l'Est, du Midi, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et Victor-Emmanuel. Art. 2. Les dispositions dont il s'agit sont applicables, dans leur ensemble, au chemin de fer de Ceinture. Elles sont également applicables aux chemins autres que ceux désignés ci-dessus, mais seulement pour les transports exceptionnels qui sont dénommés dans leur cahiers des charges. Art. 3. Les artifices, les capsules, les allumettes chimiques, le phosphore, l'éther et autres substances analogues, qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du i5 juillet 1860, peuvent être transportés par trains mixtes sur les sections de chemins de fer où ne circulent pas des trains réguliers de- marchandises, seront taxés, sur lesdites sections, aux prix fixés par l'arrêté du 3omai 1862 pour le transport des mêmes substances à petite vitesse. Art. h. Sont maintenus dans les tarifs homologués les conditions et les prix qui seraient plus avantageux pour le public que ceux fixés par l'arrêté du 3o mai 1862. Art. 5. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents, du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. Paris, le

31

décembre

1864.

A.

BÉHIC.

A MM. LES PRÉFETS, A MM.

LES INGENIEURS DES MINES, ETC.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE

1864.

SOCIÉTÉS ANONYMES.

Expertises auxquelles donnent lieu certaines demandes d'autorisation. — Nomination des experts et règlement des frais et honoraires.

A M. le Préfet du département d Paris, le

13

septembre

1864.

Monsieur le Préfet, le règlement des frais et honoraires des personnes chargées par l'administration, à l'occasion de demandes d'autorisation de sociétés annonymos, d'expertiser le fonds social, adonné lieu, plusieurs fois, à des débats entre les experts et les sociétés. Un décret du 9 août 186/1 (*), portant règlement d'administration, publique, a pour but de prévenir le retour de semblables difficultés, en faisant taxer administrativement des frais qui sont occasionnés par une instruction administrative. Il dispose que lorsque, sur des demandes d'autorisation da sociétés anonymes, il y aura lieu de procéder à l'expertise des apports sociaux, les experts seront nommés par les préfets des dé^partements et par le préfet de police à Paris. Ces administrateurs régleront, suivant chaque espèce, les frais et honoraires d'expertise, sauf recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; L'arrêté préfectoral qui ordonnera l'expertise visera le décret et (') Suprà,

p.

225.