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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS, ETC.

mesure de l'avancement des travaux, à moins-d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 6. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration, pour prévenir les dangers résultant do la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de supporter les eharges qui pourraient, à cet effet, leur être Imposées.

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS AUIIE6SÉE8

A MM. LES PRÉFETS, A. MM.

JUIN STATISTIQUE

ET

DE

LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

JUILLET 1870. L'INDUSTRIE

MINÉRALE.

Service de l'inspection du travail des enfants dans les manufactures. A M. le Préfet du département d

Paris, le

28

février 1870.

Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous adresser .ci-joint les états destinés à

recevoir les renseignements

statistiques q«iâ

RM. les ingénieurs des mines devront réunir sur les établissements industriels de leur circonscription, pendant l'exercice 1870, en t;e qui concerne l'inspection du travail des entants dans îea manufactures. Ces états présentent, par rapport à ceux de l'année dernière, des changements que je vais expliquer. L'état n° 1 embrasse la totalité des établissements soumis au régime de la loi du 22 mars 1841 ; il comprend donc tous ceux qui étaient inscrits précédemment sur deux tableaux distincts, savoir : 1° Les établissements à moteur mécanique ou à feu continu; a" Les établissements qui, n'étant ni à moteur mécanique ni à feu continu, occupent plus de vingt ouvriers réunis en atelier. La rédaction de cet état ne saurait donner lieu à aucune difficulté : les en-tête des colonnes sont les mêmes que l'année dernière et je né puis que me référer aux instructions antérieures, ainsi qu'aux indications portées sur l'état lui-même. J'ai à peine besoin de rappeler que les mines, minières et carrières n'y doivent point figurer, ces exploitations étant régies par une législation spéciale et ne ressortissant pas à mon département.