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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

tel qu'il est figuré sur le plan, renferment une étendue superficielle de 6 kilomètres quarrés, 65 hectares. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et ùa de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 10 centimes par hectare. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Art. i5. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis aux concessionnaires des mines de houille de Comberedonde, de Portes et Sénechas, et de Cessous et Trebian, dans l'étendue aujourd'hui concédée pour le fer, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation desdites mines de houille, soit près de la surface, soit dans la profondeur, sauf l'application réciproque, s'il y a lieu, des dispositions de l'article a5 de la loi du 21 avril 1810. Cahier des charges de la concession des mines de fer de PORTES et de COMBEREDONDE. Art. 1er. Dans le délai de trois mois, à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de lapréfecture du département du Gard et à celles des communes de Portes et de Chambon. Art. 2. Les concessionnaires exécuteront dans le délai d'un an, sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines, les travaux qui seront jugés nécessaires pour compléter l'exploration des terrains compris dans la concession. Art. 3. Après l'achèvement de ces travaux , et au plus tard dans le même délai d'un an, les concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes de leurs mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ils y joindront un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'ils se proposeront de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur les plans et coupes. Les cotes de hauteur et de dépression des points principaux , tels que les fonds des puits, les croisements des galeries, etc., par rapport à un plan horizontal fixe , seront inscrites sur les plans. Art. 4. La déclaration faite par les concessionnaires, en exécution de l'article précédent, sera sur-le-cbamp notifiée à leurs frais, par le préfet, aux concessionnaires des mines de houille , qui seront mis en demeure de fournir leurs dires et observations dans le délai d'un mois. Art. 5. Le préfet, sur le vu de ces pièces, et après avoir consulté les

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ingénieurs des mines, autorisera, s'il y a lieu, l'exécution des travaux. S'il est reconnu que ces travaux peuvent occasionner quelques-uns des inconvénients ou dangers énoncés tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1S10 que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813 , ou qu'ils n'assurent pas aux mines une exploitation régulière et durable, ou qu'ils peuvent compromettre la sûreté des mines de houilles, ou nuire à la bonne exploitation de la houille, ou qu'ils ne se coordonnent pas convenablement avec la marche des exploitations voisines ; enfin qu'ils seraient un obstacle aux travaux d'intérêt général que l'administration peut avoir ultérieurement à prescrire , le préfet n'en autorisera l'exécution qu'en y apportant les modifications nécessaires. En cas de réclamation de la part des concessionnaires, soit des mines de fer, soit des mines de houille, il sera statué définitivement par le ministre des travaux publics. Art. 6. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de puits ou galeries partant du jour, pour être mis en communication avec des travaux existants, sans une autorisation du préfet, accordée sur la demande des concessionnaires, après communication de cette demande aux concessionnaires des mines de houille, et sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 7. Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un nouveau champ d'exploitation, soit à l'aide d'un puits ou d'une galerie à pratiquer au jour, soit à l'aide d'anciennes ouvertures d'exploitations de houille ou de fer, ou lorsqu'ils voudront entrer dans un ancien champ d'exploitation de houille abandonné, ils en feront la déclaration au préfet, un mois à l'avance, en lui adressant un plan qui devra se rattacher au plan général de la concession et un mémoire indiquant le projet de travaux, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 3 ci-dessus ; la déclaration sera communiquée aux concessionnaires de la houille, comme il est dit à l'article 14, et d'après les observations de ces concessionnaires et sur le rapport des ingénieurs des mines, le préfet approuvera le projet, ainsi qu'il est dit à l'article 5. Art. 8. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des exploitations dépendant de la concession de houille ou dans leur voisinage immédiat, ou sous une route, ou sous un cours d'eau, ou enfin sous des habitations ou édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les proprié^ taires et les ingénieurs des ponts et chaussées, s'il y a lieu, auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les constructions relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation ou de sûreté qui seront reconnues nécessaires. L'autorisation sera refusée si l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants, la conservation des cours d'eau et celles des édifices ou des exploitations préexistantes. Art. 9. Chaque année, dans le courant de janvier, les concessionnnires adresseront au préfet les pians et coupes des travaux exécutés