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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

sèment seront en outre soumis, pour la statistique agricole, à l'examen des chambres consultatives d'agriculture instituées par le décret du 25 mars i852. Art. îli. Cette vérification terminée ; et les rectifications qu'elle aura pu amener une fois opérées, les tableaux statistiques cantonaux seront transmis par les sous-préfets, avec un état récapitulatif pour l'arrondissement, aux préfets chargés de les soumettre â uii dernier examen. tir t. i5. Au fur et à mesure que les tableaux cantonaux auront été approuves par les préfets, avis en sera donné aiix présidents des commissions cantonales, qui en feront déposer la copie aux archivés dé la mairie du ciief-lied du canton. Art. 16. 11 pourra être donné communication aux particuliers, par les soins du maire et sous les conditions qu'il déterminera, des tableaux ainsi approuvés. Les maires des communes de la circonscription cantonale pourront s'en faire délivrer un extrait pour ce qui concerne leur commune. TITRE IV. CENTRALISATION

DES*

STXTIST!QÙES

CANTONALES.

Ait. 17. Dans les premiers mois de chaque année, les préfets transmettront au ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, le tableau récapitulatif ; par canton et par arrondissement 5 des statistiques cantonales annuelles. Ils transmettront également, à l'expiration de chaque période de cinq ans, le tableau récapitulatif des statistiques cantonales quinquennales. Art. 18. A chacun de ces envois sera joint un rapport sur les travaux des commissions de statistique du département. Les préfets feront connaître celles qui auront prêté à l'exécution du présent décret le concours le plus actif, ainsi quë les nbriis de leurs membres. Art. 19. Il sera tenu, au ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, une liste nominative, par département, des membres des commissions de statistique. Art. 20. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture ét du commerce, nous adressera, tous les ans, un rapport d'ensemble sûr les travaux de ces commissions. Ce rapport sera inséré au Moniteur.

SUR

LES MINES.

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TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. ai*. Les préfets dans l'arrondissement Chef-lieu, les sous-préfets dans les autres arrondissements, pourront dissoudre lés sociétés de statistique cantonale qui s'occuperaient de questions étrangères au but de leur institution. Art. 22. Les dépenses de matériel auxquelles pourront donner lieu leurs travaux seront à la Charge de la commune chef-lieu du canton. TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 23. Les commissions de statistique cantonale devront être formées et en mesure de commencer leurs travaux a partir du i" janvier !853. Fait aux Tuileries, lé i" juillet i852. LOUIS-NAPOLÉON. Par le prince président :

Le ministre de i'intérieur•, de l'agriculture et du commerce, F. DÈ PERSIGNT.

Décret du président de là république, en dàte du 8 septehlbre Droits i85a, portant prorogation des tarifs des droits de navi'gaïion aux^édusês" S actuellement perçus aux écluses âé FIÎESNES et 3'ïwot- ; sur ^ d'iwuy les canaux de SAINT-DENIS, de MANICAMP, de SAINT-QUENTIN, sur les canaux .,_ , . , , de Siint-Denis latéral a / OISE, sur / OISE CANALISÉE et sur les canaux de et de Manicamp, la SOMME et des ARDENNES. si-Quentin,etc. LOÙIS-NAPOLÉON, président de la république française, Vu la loi du i3 mai 1818 ët l'ordonriâricë ad 3 séptembrë 1825, concernant la concession des écluses de Frèsiiës et dTwuy ; Vu la loi du 26 mal iàtê, portant concession ah câtial hé Saint-Denis ; Vu la loi du 5 août 1821, relative à la construction et à l'achèvement de plusieurs canàûx ; Vu les cahiers des charges annexés à ladite loi ; Vu les décrets àSs h septembre 18/19 (1), 31 mai (2) et 31 défi) Annales des mines, 4" série, tome XVI, page 562. (2) Annales des mines, 4« série, tome XVII, page j;l3,