.Mjk4.ODQ0MjU

De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
Aller à : navigation, rechercher

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

l'exercice 1852, du payement des redevances établies par la loi du si avril 1810 et le décret du 9 mai 1811. Art. 3. Dans un délai de trois mois, à dater de la notification du présent décret, les impétrants devront, dans l'intérêt de la sûreté publique, combler ou fermer en maçonnerie, s'ils ne l'ont déjà fait, les puits abandonnés et autres ouvertures donnant accès aux travaux souterrains, le tout en se conformant aux instructions qui leur seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. L'exécution des mesures ci-dessus prescrites sera constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, lequel sera dressé eii deux expéditions dont l'une sera déposée aux archives de la préfecture et l'autre adressée au ministère des travaux publics. Art. k. A défaut par les impétrants de s'être conformés, dans le délai fixé, aux dispositions de l'article précédent, il y sera pourvu d'office et à leurs frais, en exécution de l'article 5o de la loi du ai avril 1810, et dans les formes déterminées par les articles k et 5 de l'ordonnance du 26 mars i8Zi3.

La lettre de M. Blondeau de Combas, du 29 novembre 18/19, et le mémoire à l'appui rappelant sa demande du mois de mars

Lac salé d'Arzew Arrêté du ministre de la guerre, en date du 9 juillet i852 , qui en Algérie. accorde, pour trente ans, à M. Jules BLONDEAU DE COMBAS la

concession du droit d'exploiter le lac salé connu sous le nom de SALINE D'AKZEW (province d'OaAN). Le ministre de la guerre, Vu les demandes formées à différentes époques, en concession du droit d'exploiter le lac Salé d'Arzevv (province d'Oran); Les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées, des 6 et 22 avril 18/17 ; Les rapports des ingénieurs des mines, des 9 juin et 17 août 18/18; La lettre du directeur des affaires civiles de la province d'Oran, du 9 décembre 18/18 ; La lettre ministérielle du 26 décembre 18/18, transmettant au gouverneur général la demande d'exploitation faite par M. Blondeau de Combas; Le rapport de l'ingénieur en chef des mines, du 28 février 18/19; Les rapport et lettre de l'ingénieur en chef des mines, des 8 et i3 septembre 18/19;

18/18; La lettre du gouverneur général, du 5 décembre 18/19; La lettre de M. Blondeau de Combas, du i5 décembre i85o ; Les lettres du gouverneur général, des 16 janvier et 20 avril i85i ; La dépêche ministérielles du i5 mai suivant, invitant M. Blondeau de Combas à faire connaître s'il persiste dans sa demande en concession nonobstant les restrictions apportées par l'administration dans les conditions qui lui seraient faites ; La réponse affirmative de M. Blondeau de Combas, en date du 3i dudit mois de mai; L'acte de notoriété, en date des 12 et 17 septembre i85i, établissant les moyens pécuniaires du demandeur ; Les extraits de rôles des contributions directes par lui produits et joints à ses lettres des 25 novembre i85i, 8 février et 1" mars i852 ; Vulaloi du 16 juin i85i, sur la propriété en Algérie; Arrête : Art. 1". Il est fait concession à M. Jules Blondeau de Combas, pendant trente ans à partir du 1" août i852 , du droit d'exploiter le lac salé situé au sud-ouest et à 1I1 kilomètre d'Arzew-lePort et connu sous le nom de saline d'Arzew (province d'Oran). Art. 2. Le concessionnaire payera à l'État, pour cette concession , une redevance de vingt-cinq centimes par tonne de sel livré au commerce. Dans aucun cas et lors même que le nombre de tonnes livrées au commerce ne serait pas insuffisant, le total de la redevance ne pourra être moindre de trois mille francs par an. Elle sera versée par trimestre échu dans la caisse du receveur des domaines. Art. 5. La nature des travaux à exécuter pour l'exploitation et le transport du sel, est laissée au choix du concessionnaire. Art. li. Le concessionnaire ne sera fondé à réclamer aucune indemnité dans le cas où la saline d'Arzew serait épuisée avant le terme fixé par le présent arrêté. Art. 5. Le concessionnaire sera tenu d'exécuter, dans le délais de deux ans à partir du 1" août i852, des travaux utiles à l'exploitation pour une valeur de cinquante mille francs, matériel compris.