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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

S 2. L'ingénieur en disponibilité a droit à la moitié du traitement affecté à son grade, sans aucun accessoire. Il peut obtenir les deux tiers de ce traitement lorsque la disponibilité a pour cause le défaut d'emploi. Il conserve ses droits à la retraite.

Art. 18. § i". Le congé illimité est accordé par le

ministre sur la demande des ingénieurs qui se retirent temporairement du service de l'État pour s'attacher au service des compagnies, prendre du service à l'étranger, ou pour toute autre cause.

2. L'ingénieur en congé illimité ne reçoit aucun

traitement. Le temps passé dans cette position lui est compté, mais

pour une durée de cinq ans au plus, dans la liquidation de sa retraite. Il conserve, pendant la même période, ses droits à l'avancement. Après cinq ans, l'ingénieur en congé illimité est maintenu sur les cadres; mais le temps qu'il continue de passer en dehors du service de l'Etat ne lui compte ni pour l'avancement ni pour la retraite.

Art. 19. 5 ler. Le retrait d'emploi est prononcé par

le ministre comme peine disciplinaire.

2. L'ingénieur en retrait d'emploi ne reçoit aucun traitement, ou reçoit seulement les deux cinquièmes de

son traitement d'activité, sans aucun accessoire. Ses

droits à l'avancement sont suspendus ; il conserve ses droits à la retraite. Art. 20. Les droits à la retraite ne sont conservés aux ingénieurs en disponibilié, en congé illimité ou en retrait d'emploi qu'a la charge par eux de verser successivement les retenties imposées par les règlements au profit de la caisse des pensions, et calculées sur le montant intégral du traitement d'activité de leur grade. CHAPITRE IL Congés. r

Art. 21. § 1" Les congés temporaires ne dépassent pas trois mois. Ils sont accordés par le ministre, sur l'avis

des préfets, pour les ingénieurs en chef, et sur l'avis

des ingénieurs en chef et des préfets pour les ingénieurs ordinaires.

SUR LES MINES.

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2. Toutefois, les préfets peuvent accorder aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs ordinaires des permissions d'absence, dont la durée n'excède pas dix jours. Art. 22. § i". Les ingénieurs qui excèdent les limites de leurs permissions ou congés, ou qui ne se rendent pas à leur poste aux époques assignées, sont privés de leurs appointements pour tout le temps de leur absence de ce même poste, sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient leur être appliquées. § 2. Si le retard excède trois mois, l'ingénieur peut

être déclaré démissionnaire.

CHAPITRE III.

Sortie des cadres.

Art. 23. La sortie des cadres a lieu : Par la révocation, Par la démission, Par l'admission à la retraite. Art. 24. S 1". La révocation des ingénieurs est prononcée par le Président de la République, sur la proposition du ministre et de l'avis du conseil général des mines. § 2. Elle entraîne la perte des droits à la retraite. Art. 25. § ier. Les ingénieurs démissionnaires ne peuvent quitter leurs fonctions qu'après que leur démission a été acceptée par le Président de la République. § 2. Ils perdent leurs droits à la retraite. Art. 26. Les ingénieurs des mines de tous grades ne peuvent devenir entrepreneurs, ni concessionnaires de travaux publics, ni prendre un intérêt quelconque dans les exploitations de mines, minières, carrières et établissements minéralurgiques situés sur le territoire de la République, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.

Art. 27. L'admission des ingénieurs à la retraite a lieu par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics. Art. 28. Peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite les ingénieurs de tous grades ayant trente ans de service.

Art. 29. Sont nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite :