.MTA0.MjY1ODQ

De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
Aller à : navigation, rechercher

698

JURISPRUDENCE

La Cour de Lyon avait elle-même admis ce système. Elle disait, dans les considérants de son arrêt de compétence, qu'il ne s'agissait pas d'interpréter l'ordonnance de concession, dont le texte ne présentait rien d'obscur, ni d'apprécier quelle influence cette ordonnance avait pu exercer sur la teneur des conventions existant antérieurement. Mais , ainsi que le ministère des travaux publics l'a fait remarquer dans ses observations en réponse à la communication qui lui avait été donnée des pièces de l'affaire par le garde des sceaux, cette appréciation des effets du con trat ne pouvait avoir lieu de la part des tribunaux, sans qu'ils entrassent en même temps dans la discussion interprétative de la clause de l'ordonnance qui déclarait nulles et non avenues toutes les conventions antérieures or cette discussion leur était interdite. La question réelle, dans la cause, était de savoir si, bien que l'acte de concession eût déterminé le taux de la redevance tréfoncière à payer aux propriétaires du sol, et énoricé comment seraient évaluées les indemnités dues pour non-jouissance et dégâts de terrain , les propriétaires pouvaient néanmoins faire revivre leurs anciennes conventions, sous prétexte qu'ils y avaient confondu en bloc ces deux espèces de rétributions , essentiellement différentes par leur na-

ture. Il s'agissait donc, au fond, d'une interprétation de l'ordonnance de concession, interprétation qui est exclusivement du ressort de l'autorité administrative. La loi du 21 avril 18to a nettement distingué les trois sortes r`e rétributions que les concessionnaires de mines auraient à acquitter, indépendamment des redevances fixes

et proportionnelles dues à l'État, et les trois sortes de juridictions qui seraient appelées à les régler.

Les indemnités relatives aux recherches et travaux opérés par des tiers antérieurement à la concession, et dont

le concessionnaire vient à profiter, doivent, d'après l'article 46 de la loi, être déterminées par les conseils de préfecture. iii II

Celles qui concernent l'occupation de terrains et les dommages occasionnés à la superficie sont, en vertu des articles 43 et 44, de la compétenee des tribunan4 ordinaires.

Enfin, aux termes des articles 6 et 42, le rkglement des droits des propriétaires du sol sur les produits du

DES MINES.

699 gîte concédé est réservé au gouvernement, qui fait ce règlement par l'acte même qui institue la concession de la mine.

Les parties ont la faculté de fixer entre elles à l'amiable les deux premières espèces d'indemnités, parce qu'il ne s'agit là que d'intérêts privés, sur lesquels il est, par con-

séquent, permis de transiger ; mais il n'en est pas de

même de la redevance tréfoncière : celle-ci est une condition inhérente à la concession, à la propriété nouvelle que crée cette concession, et devant durer autant qu'elle; la loi a dû vouloir et a voulu en effet, dans l'intérêt des exploitations, qui est intimement lié à l'intérêt public, que ce fût le gouvernement qui fixât cette redevance pour que ces exploitations ne se trouvassent pas grevées de

charges qui, souvent, auraient pu être exorbitantes et nuire au développement des travaux, amener la ruine des

entreprises, au grand détriment des consommateurs et de l'industrie. Ni les propriétaires du sol, ni les de-

mandeurs en concession ne peuvent donc empiéter sur ce droit du gouvernement, et s'ils ont fait à cet égard entre eux des conventions particulières, il n'appartient qu'au pouvoir administratif de connaître de ces conventions d'apprécier si les clauses qu'elles contiennent sont ou non compatibles avec les prescriptions de l'ordonnance ou du décret de concession.

C'est ce qui avait été décidé par les ordonnances cidessus rappelées, des 1" juin 1843 et 24 janvier 1846, rendues au contentieux dans des réclamations semblables à celles que nous venons de rapporter.

C'est également ce qu'a jugé dans l'espèce actuelle le tribunal des conflits par une décision du 5 novembre 1851, qui est ainsi comme Considérant que la demande des sieurs et dame Vin-

cent et Jalabert , résultant de l'assignation du 20 novembre 1849, quels qu'en soient les motifs et quelles que soient les distinctions établies par les conclusions » postérieures, tend à faire fixer au dixième des qnani tités de houille extraite, le taux de la redevance fixée à une quotité inférieure par l'ordonnance de concession;

» Qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 21 avrili8io, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de régler