Annales des Mines (1849, série 4, volume 15) [Image 284]

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DÉCRET:3 ET ARRÊTÉS

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Vu les propositions faites, savoir, le 25 juillet 1848, et de Loing, et, par la compagnie des canaux d'Orléans compagnie du canal de lei! septembre suivant, par la Briare, concernant les nouvelles taxes à percevoir sur ces lignes de navigation ;

Sur le rapport du ministre des finances, Arrête

Art. 1. A partir du 1" février 1849, les droits de navigation établis sur le canal du Centre seront perçus par myriamètre (et par tonne de 1000 kilogrammes), conformément au tarif ci-après : Houille, tourbe, engrais de toute sorte, pierres de taille, moellons , cailloux marne, sable, argile, verre

cassé, plâtre, chaux ciment , briques, tuiles et ardoises, O,10 dix centimes, ci

PREMIER SEMESTRE 1849.

Carrières souterraines de la com-

Rapport à M. le Ministre des travaux publics.

mune de Chan-

Paris, le 8 janvier 1849.

celade ( Dordo-

gne).

Monsieur le ministre, Les ingénieurs des mines et le préfet de la Dordogne ont proposé d'appliquer aux carrières souterraines de la commune de Chancelade, le règlement qui a été établi, par ordonnance du 1" février 1837, sur les carrières de Brantôme, situées dans le même département. Le conseil général des mines est d'avis d'adopter ces propositions.

Ces deux groupes de carrières présentent, en effet, le même gisement, le même mode de travaux, et leur exploitation exige ainsi des précautions semblables. Conformément. aux dispositions admises dans les divers

règlements de cette nature, en exécution de l'article 82 de la loi sur les mines, du 21 avril 1810, et des prescriptions du décretdu 3 janvier 1810, sur la police souter-

SUR LES MINES.

559 raine, le règlement de 1837 des carrières de Brantôme enjoint à chaque propriétaire ou entrepreneur qui veut

continuer à exploiter une carrière, ou en ouvrir une nouvelle, d'en 1 aire la déclaration au préfet. 11 charge l'ingénieur des mines elle maire de l'a commune d'exercer la surveillance des travaux.

Il détermine les conditions spéciales d'exploitation, telles que la largeur à donner aux galeries, l'épaisseur à réserver au faite des ateliers et entre chaque chantier d'extraction, la coordination respective des ouvrages

à plusieurs étages, de manière à prévenir les éboulements.

Quant aux contraventions, il renvoie à la juridiction administrative, c'est-à-dire aux conseils de préfecture, les infractions qui compromettraient la sûreté des ou-

vriers ou la solidité des habitations de la surface, et aux tribunaux ordinaires les simples infractions de police. Ces dispositions sont fondées sur les articles 50, 82, 93 et suivants de la loi précitée du 21 avril 1810, et sur les lois relatives à la grande voirie.

On s'est demandé s'il ne conviendrait pas d'attribuer aux tribunaux ordinaires la connaissance de toutes ces infractions, quelle que fût leur nature. Cette question, et plusieurs autres qui se rattachent au régime des carrières, se sont élevées à l'occasion d'un projet de révision des anciens règlements de 1813, sur les carrières du département de la Seine et de Seine-et-Oise, dont l'administration s'occupe, et elles avaient déterminé à ajourner l'affaire relative aux carrières de Chancelade ; mais leur solution peut tarder longtemps encore. Pour modifier les ordres de j uridiction, tels qu'ils résultent des lois existantes, si l'on juge en définitive ces modifications nécessaires, il

faudra recourir à de nouvelles mesures législatives. En attendant, il paraît convenable d'appliquer aux carrières de Chancelade le règlement des carrières de Brantôme, dont les bons effets se.trouvent constatés par une

expérience de plusieurs années, et qui est en harmonie avec les lois actuelles de la matière.

D'après la jurisprudence établie par de nombreux précédents, il suffit, pour ces sortes d'application*, d'une dé-

cision ministérielle, et j'ai l'honneur, monsieur le mi-