Annales des Mines (1841, série 3, volume 20) [Image 380]

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CIRCUI.4AIRES.

grand inconvénient de devenir une cause d'oxydation d'altération prompte pour la chaudière ; il peut ainsi déterminer une explosion si l'on n'a pas soin de faire en temps utile les réparations convenables en remplaçant les pièces oxydées. Il serait à désirer que les joints fussent rendus étanches sans qu'on eût recours an mastic; il est du moins nécessaire que les chaudières o4 on en fait usage soient l'objet d'une surveillance party

un joint,

culière.

Quelquefois il est arrivé, lorsque plusieurs chaudières communiquaient entre elles, qu'elles ont fait simultanément explosion. On se rappelle le funeste accident qui a eu

lieu, il y a quelques années, sur le bateau à vapeur le

Rhône, dont la machine était alimentée par quatre chaudières. Deux de ces chaudières éclatèrent presqu'en même temps; l'explosion de l'une détermina la rupture de l'autre. Ce fait s'est renouvelé en d'autres occasions. Récemment encore, on en a vu un exemple. Il importerait beaucoup , lorsqu'un bateau à vapeur contient deux chaudières distinctes, qu'on pût les isoler entièrement. Quand, dans ses visites, une commission de surveillance s'aperçoit que les appareils ne sont point marqués du timbre exigé par les instructions, elle doit en provoquer immédiatement l'épreuve. Cette épreuve doit d'ailleurs être renouvelée toutes les fois qu'on peut craindre que la chaudière ou ses tubes .bouilleurs n'aient plus une solidité suffisante Dans ce dernier cas, comme dans celui de l'épreuve primitive, le propriétaire du bateau est tenu

de fournir la presse et la main-d'uvre que l'opération exige. Rien, du reste, ,IP4 s'oppose, ainsi que l'indique

l'instruction du 27 mai MO , à ce qu'en remplacement de la presse hydraulique on se .':serve d'une pompe foulante quelconque, telle que la pompe alimentaire de la chau-

dière, pourvu qu'elle ait été disposée convenablement

à cet effet. . Les commissions de surveillance, et, lorsqu'il n'en existe point dans le département, les ingénieurs délégués par le

préfet, ont, aux termes de l'ordonnance du 2 avri11823 , le droit d'examiner chaque bateau à vapeur dans tous ses détails, et de s'assurer qu'il présente dans sa construction, dans son mécanisme, toute sécurité pour le public. Si les conditions de sûreté ne sont pas remplies, il doit en être fait mention dans le procès-verbal de visite. Le préfet doit,

751 en un mot, être informé exactement des motifs d'après lesquels il y a lieu de surseoir à la délivrance du permis ou même de le refuser. Je n'ai pas besoin, monsieur le préfet, de recommander à votre sollicitude l'exécution des dispositions indiquées CIRCULAIRES.

ci-dessus; le zèle et le dévouement des commissions de sur-

veillance et des ingénieurs témoignent que rien de leur part ne sera négligé pour seconder l'administration et donner toutes les garanties possibles à la. sûreté publique.

Je vous prie de communiquer la présente circulaire à MM. les membres de la commission de surveillance de votre département. J'en joins ici à cet effet plusieurs exemplaires, et j'en transmets une ampliation à MM. les ingénieurs des mines et des ponts et chaussées. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le sous-secrétaire d'état des travaux publics, Signé LEGRAND.