Annales des Mines (1839, série 3, volume 16) [Image 353]

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JURISPRUDENCE

rien à la validité de l'association qui veut la tenter; elle la fait seulement rentrer alors dans les contrats aléatoires, qui sont

693 primes fort élevées. Une société nouvelle fut formée, dans

pas quelques-uns que la nature de ieur objet, le but

de 100. On rappela dans le préambule de l'acte d'association qu'il avait été présenté une demande en concession. Dès 1821, les fondateurs annonçaient qu'on avait à peu près la certitude de l'existence du charbon, et qu'ainsi on pouvait espérer de le découvrir prechainement. Après que la nouvelle société est constituée , diverses actions sont de nouveau revendues à prime, mais la découverte ne se réalise pas, et les actions baissent. L'un des acquéreurs refuse de payer. Il prétend que la cession qu'on lui a faite était frauduleuse, que c'était une affaire d'agiotage. Le débat fut porté devant le tribunal de Valenciennes, qui, par un jugement préparatoire, ordonna que la sociéte serait mise en cause. On disait que les actions ne s'étaient placées qu'à l'aide

parfaitement licites, que les lois ont de tout temps autorisés. Si l'opération est incertaine, les pertes, réparties entre les membres de l'association, seront moins sensibles pour chacun d'eux , tandis que de leurs efforts combinés pourront résulter de grands avantages. Mais sans mettre en doute l'utilité de ces entreprises on peut se demander si tous ces modes d'association conviennent indistinctement à ces compagnies ; s'il n'en est

qu'elles se proposent, devraient leur faire éviter. La société, telle que le Code civil l'a établie, ne pouvant guère se prêter à des entreprises industrielles un peu considérables, bien des compagnies, quoique n'ayant pas proprement un objet commercial, empruntent au Code de commerce le mode de leur organisation. Ainsi, quoique la loi du ;h avril 1810 ait disposé que l'exploitation des mines ne serait point réputée un coinmerce , comme l'article 8 de cette même loi. admet que les intérêts dans ces sortes d'entreprises peuvent être divisés en actions , on voit souvent se constituer des sociétés par actions , non-seulement pour des exploitations de mines mais encore pour de simples recherches , ce qui les rapproche plus ou moins des sociétés en commandite ou des sociétés anonymes, les seules pour lesquelles ces divisions en actions aient été prévues par la loi. Or cc mode est-il -parfaitement régulier, lorsqu'il s'applique à ces recherches de substances minérales? Peut-on vendre des actions à prime avant la découverte de la mine? Y a-t-il dol dans l'annonce de la prochaine découverte d'une mine, si cette découverte ne se réalise pas? Le cessionnaire lésé peut-il attaquer l'acte de société? Ces questions ont été agitées dans l'espèce suivante. En 1820 , une société s'était formée pour rechercher de la houille sur le territoire de Cartignies, arrondissement d'Avesnes, département du Nord; le succès ne répondant point aux esperances qu'on avait conçues , quelques associés se retirèrent. Les autres abandonnèrent les travaux. En 1837, des tiers eurent la pensée de les reprendre, en rachetant les actions de l'ancienne société; puis ils revendirent un certain nombre de ces anciennes actions, avec des

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laquelle on porta le nombre des actions à 300 au lieu

de manoeuvres coupables, qu'on ne s'était pas borné à

annoncer la découverte de la mine, qu'on avait été jusqu'à montrer du charbon qu'on disait en provenir. Une ordonnance de non-lieu intervint, ces assertions étant restées sans preuve. Toutefois, il fut décidé par un second jugement que le contrat de société était nul , comme n'ayant point de cause réelle, comme n'étant qu'un moyen de favoriser l'agiotage. Appel devant la cour royale de Douai. Les actionnaires

soutinrent que l'objet de l'association était licite, que l'acte social ne pouvait donner lieu à aucune réclamatiou, que la bonne foi était entière, etc. , etc. La cour, accueillant ces moyens de défense, mais non l'exception tirée du défaut de qualité, a rendu l'arrêt suivant le 9 août 1838

« En ce qui touche la fia de non-recevoir opposée à

l'intimé par les appelants

» Attendu que l'intimé devenu nar voie de cession,

propriétaire de trois actions dans la Société de Cartignies constituée par l'acte du 27 septembre 1837, pour la recherche de la houille , et appelé comme tel, en vertu de l'art. 3 de cet acte, à opérer des versements de fonds , a évidemment intérêt et qualité pour discuter la légitimité de la société elle-même et la validité des dispositions qui l'assujettissent à ces mises de fonds ; d'où il suit que l'intimé est recevable dans l'action en nullité qu'il intente ;