Annales des Mines (1837, série 3, volume 12) [Image 349]

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CIRCULAIRES.

CIRCULA TEES.

sentée, accorder la concession à celui des demandeurs dont la pétition se trouverait avoir déjà subi tontes les formalités voulues; Qu'il est toujours libre aussi, quand des demandes en concurrence interviennent après les délais, de surseoir à la concession, s'il le juge convenable, et d'ordonner l'instruction de ces nouvelles demandes. C'est d'après ces règles qu'il devra i'.tre procédé au sujet des concessions des mines que l'on aura à instituer. Ces points étaient importants à fixer. La solution qui leur est donnée et qui est tirée de l'esprit et des termes de la loi concilie tous les intérêts ; prévient les entraves qui pourraient être apportées dans les affaires par des réclamations

intempestives ; elle fournit, d'un autre côté, les moyens

d'apprécier tous les titres fondés qui, par quelque cause que ce soit auraient été empêchés de se produire dans une première instance. Ici, comme en tout, l'administration s'est efforcée de chercher ce qui pouvait être utile à l'industrie, favoriser son essor et seconder ses progrès. Je joins une copie de l'avis du conseil d'état (1)à la suite de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Je vous prie de m'en accuser réception. Agréez , monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée, Le conseiller d'état, directeur général des ponts .et-chaussées et des mines,

Signé LEGRA.ND.

Paris le 30 septembre 1837.

Monsieur le préfet, la loi du: 21. avril 1810 a conféré aux usines régulièrement établies un droit d'usage sur les miCessions du nières de fer qui sont situées dans leur voisinage. Elle exige droit d'exploiter

MINIER., DE FER.

faites par les po- que le pro prié taire du fonds les exploite pour fournirà leurs priétaires du sol. approvisionnements ; et, s'il n'exploie pas, elle donne au Effets de ces cessions.

(t) V. les Annales des mines , 3. série, tome XI, page 665.

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.Maître de forges la faculté d'extraire à sa place. Par ces dispositions ,. la loi a voulu prévenir le chômage des forges et assurer leur existence, qui importe à l'intérêt public.

Mais il arrive quelquefois que des propriétaires de minières cèdent à des tiers leur droit d'exploitation. On s'est demandé si ces sortes de cessions sont valables ; si la déclaration 'que le propriétaire, aux termes de l'article 59, est tenu de, faire pour exploiter peut être présentée en son nom par ses cessionnaires ; et, dans le cas où elle serait

accueillie, si c'est toujours au propriétaire ou bien aux cessionnaires que le maître de forges doit s'adresser, si l'exploitation n'a pas lieu , pour mettre le possesseur du terrain en demeure de fournir aux besoins de , dans les circonstances prévues par les articles 60 et 62 de la loi.

Plusieurs maîtres de forges ont représenté qu'ils éprouveraient de grands embarras, de grands préjudices, s'ils étaient obligés, ail lieu de s'adresser à un petit nombre de propriétaires, d'avoir des actions à exercer contre différents cessionnaires, qui pourraient leur susciter des difficultés et entraver leurs entreprises : il convenait de déterminer /a marche que l'on devait tenir en pareil cas, et de préciser les règles de la matière C'est en vue seule de l'intérêt public que la loi a restreint la jouissance du propriétaire sur la disposition do minerai que renferme son terrain ; hors les cas exceptionnels qu'elle

a spécifiés, elle n'a point dérogé au i droit commun en ce qui concerne ce minerai ; elle n'a pas , par conséquent privé le propriétaire de la faculté de céder à des tiers son droit de les exploiter. On doit reconnaître que cette faculté lui appartient: qu'en l'exerçant il agit clans la limite de. ses droits, et que ses cessionnaires, s'ils justifient de leur mandat par actes authentiques, peuvent être admis à faire en son nom la déclaration. indiquée dans l'article 59. Mais en même temps le propriétaire de la minière ne peut et ne doit rien changer aux obligations que la loi lui imposées, et qui sont une servitude inhérente à sa propriété. Il ne saurait, par conséquent, modifier en aucun cas les rapports qu'elle lui a créés vis-à-vis de l'autorité administrative et des propriétaires d'usines. En énonçant que ces rapports seraient immédiats, que c'est au propriétaire du fonds que l'on s'adresserait, la loi a voulu expressément veiller a ce que l'approvisionnement des forges se