Annales des Mines (1837, série 3, volume 12) [Image 348]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

690

CIRCULAIRES

Adressées à MM. les Preféts et à MM: les Ingénieurs des mines.

Paris, le 2o septembre 1837.

Monsieur le préfet, l'article 26de la loi du 21 avril 1810 fixé un délai pour l'admission, dans l'instruction locale, des oppositions et des demandes en concurrence formées pour des concessions de en matière de concessions de mines. mines. L'article 28 ajoute que, jusqu'à ce que l'ordonnance qui statue sur la concession ait eté rendue, toute opposition sera admissible devant le ministre ou le secrétaire général du conseil d'état. Bien que ce dernier article ne fasse mention que des oppositions, on a toujours entendu jusqu'ici qu il s'appliquait également aux demandes en concurrence, et qu'ainsi elles pouvaient être recevables jusqu'à l'émission de l'ordonnance. L'instruction ministérielle du 3 aoitt 1810, qui a eu pour objet de pourvoir à l'exécution de la loi, s'explique une même à cet égard formellement ; elle a compris sous dénomination les demandes en concurrence et les oppositions. Pareille assimilation se trouve dans un arrête pris

Demandes -en concurrence a

à ce sujet par M. le ministre de l'intérieur, le 27 oc-

tobre 1812, et dans une circulaire du même ministre, du 3 novembre suivant. Si l'on consulte les termes et l'esprit de la loi de 1810, conon voit que cette interprétation y est entièrementqui se forme. Un droit n'est pas conféré aux demandeurs la sont pourvus dans les délais indiqués par l'article 26; l'on peut faire vapriorité de la demande est un titre cp.ie loir ; elle n'est point une cause d exclusion pour d'auparticulières , la tres prétendants que des circonstances nouvelles couches ou de découverte qu'ils auraient faite de

CIRCULAIRES. 69 nouveaux liions, peuvent déterminer à solliciter une concession pour laquelle ils n'avaient pas d'abord songé à se mettre sur les rangs. Le gouvernement est juge, d'après l'article 16, des motifs ou considérations qui doivent décider de la préférence à accorder à tel ou tel des deman-

deurs, et il importe à l'intérêt public, première base de

la législation en fait de mines, qu'il puisse choisir parmi le plus grand nombre possible de concurrents. Mais en même temps, par cela que les articles 27 et 28 autorisent à statuer sur la concession à l'expiration du délai des affiches et publications, et après l'accomplissement des formalités prescrites aux articles précédents , l'intervention de nouveaux concurrents, à ce degré de l'instruction, ne saurait contraindre nécessairement à suspendre la marche

de l'affaire et à surseoir à la concession. De même que l'existence des demandes antérieures, présentées dans les délais et complétement instruites , ne met pas cependant obstacle à ce que l'administration , lorsqu'elle le juge conforme à l'intérêt général, ajourne la décision et ordonne l'Instruction préalable de nouvelles demandes, de même la production de ces dernières ne peut l'empêcher de passer outre , si elle reconnaît que toutes les conditions désirables se trouvent déjà réunies pour que la mine soit concédée. Ce qui est indispensable, c'est que la demande de celui que l'on choisira pour concessionnaire ait été soumise à toutes les formalités voulues par la loi. On n'aurait pas le droit d'accorder la concession à l'un des concurrents dont la demande n'aurait point complétement subi ces formalités; mais on n'est pas obligé de les recommencer indéfiniment au gré des nouveaux prétendants qui viendraient

se présenter. Autrement, il n'y aurait point de terme aux affaires. Les circonstances propres à chaque espèce et les considérations d'utilité publique doivent seules décider s'il est juste et convenable, suivant tel ou tel cas, de différer a concession ou de l'instituer. Tels sont les principes qui, à la suite d'un examen ré-

cent de ces questions, ont été reconnus par le conseil d'état, sections réunies, devoir servir de règles en ces

matières.

On a jugé que lorsque des demandes en concession de mines ont été instruites confoi mément aux dispositions prescrites par la loi du 21 avril 1810, le gouvernement peut, nonobstant une nouvelle demande qui serait pré-

Tome XII, 1837.

45