Annales des Mines (1837, série 3, volume 12) [Image 340]

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OR DON NANCES

l'exploitation. ,; Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégra-

dées sur une trop grande partie de leur surface devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807, sur le dessechement des marais , etc., titre XI; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine. Vu les lois des 28 pluviôse an VIII, 16 septembre 1807, 8 mars 1810 et 7 juillet 1833

Vu l'avis du conseil général des mines, du 21 août

¶837; Considérant que les dispositions précitées de la loi du 21 avril 1810 sont corrélatives entre elles, que le 'règlement des indemnités, dues aux propriétaires du sol par les explorateurs ou concessionnaires de mines pour travaux de recherches ou d'exploitation et les mises en possession de terrains pour travaux d'art, doivent, aux termes de ces dispositions, être faits dans les formes prescrites par le titre XI de la loi du 16 septembre 1807; Que les modifications apportées à la loi du 16 sep-

tembre 1807, par les lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833, n'ont point dessaisi les conseils de préfecture de la connaissance des questions d'indemnités ou d'occupations de -terrains en matière de mines, que la loi du 21 avril 1810 leur a attribuée Qu'en effet la loi du 8 mars 1810 n'a eu pour but que de régler ce qui concerne les expropriations pour cause d'utilité publique ; qu'elle ne s'applique point aux cas où des propriétaires se trouvent seulement obligés de souffrir l'occupation de leurs terrains, et peuvent toujours , s'ils le veulent, en conserver la propriété ; que ces derniers cas ont continué d'être régis , selon leur nature , soit par la loi de 16 septembre 1807, soit par celle du 28 pluviôse an VIII; et que, d'autre part, la loi du 7 juillet 1833 n'a fait que tracer de nouvelles règles de procédure pour les matières que régissait la loi du 8 mars 1810, et qu'elle n'a point changé la juridiction Considérant qu'en fait de mines il n'y a jamais expropriation du sol, mais simplement occupation de terrain que si, dans les circonstances prévues par l'art. 44 de la

SUR LES AITNES.

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ksi du 21 avril 1810 , -la propriété du terrain peut passer entre les mains du, concessionnaire de la mine, ce n'est pas, comme dans les cas déterminés par les lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833, par une expropriation du propriétaire et contre son gré , mais au contraire par la volonté de celui-ci, parce qu'il le requiert ; Que par conséquent la loi du 16 septembre 1807 est restée applicable à tout ce qui concerne les règlements d'indemnités dues par les explorateurs ou concessionnaires de mines aux propriétaires sur les terrains desquels ils portent leurs travaux, et les occupations de ces terrains par des concessionnaires;

Qu'ainsi c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de régler les indemnités qui peuvent être dues à un propriétaire du sol, en exécution des art. 10 et 43 de la loi du 21 avril 1810, par un explorateur de mines qui a obtenu du gouvernement la faculté d'étendre ses recherches sur des terrains de ce propriétaire, ou par un concessionnaire dont la concession englobe ces terrains et qui 3; entreprend des travaux ;

Que c'est pareillement aux conseils de préfecture, en exécution de l'art. 44 de la même loi, que doit s'adresser un concessionnaire de mines, pour être mis en possession d'un terrain compris dans le périmètre de sa concession, et nécessaire pour un travail d'art , soit passager, soit permanent; Arrête ce qui suit : Les dis-positions de la section B 51, de l'instruction ministérielle du 3 août 1810, sont rapportées en ce qui concerne l'exécution des art. 10, 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, comme ayant fait à cet égard une fausse interprétation de cette loi. Paris, le 7 octobre 1837.

Signé N. MARTIN ( Du NORD).

Ordonnance du 16 octobre 1837, portant que

Haut-fourn en

M. Joseph-Bernard Vnly est autorisé à établit', et bocard , sur le ruisseau de BEZERNE , commune de Çou- emu'ne".

Tonte XI!, 1837.

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