Annales des Mines (1837, série 3, volume 12) [Image 339]

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ORDONNANCES

SUR LES MINES.

droits réclamés par des tiers, en ce qui concerne l'usage des eaux, sur lesquels il sera statué , s'il y a lieu , par les tribunaux. Dans le cas où. le permissionnaire se déciderait à employer une machine a vapeur pour faire mouvoir son usine , il ne pourra l'établir qu'après l'avoir soumise aux vérifications prescrites par les règlements relatifs à ces ma-

-tubes du sol par les explorateurs ou concessionnaires de mines pour les travaux de recherches ou d'exploitation , et les mises en possession de terrains enclavés dans. une concession et neceSsaires- à un travail d'art , soit passager,. soit permanent ; ledit rapport tendant à modifier, comme ayant fait une interprétation inexacte des dispositions de la loi clut 21 avril ma, la partie de l'instruction mi-

chines.

L'article 4 porte que le -pourtour de la propriété clu

permissionnaire, formé par les rues ou les chemins du , sera fermé par une haie ou toute haute clôture. Les art. 5 et suivants sont relatifs à l'établissement de. bassins d'épuration.

Martinet , Bo-

card et patouillet , communes de Brousseval et de Vassy.

Ordonnance du 26 septembre 1837 , portant que M. RENARD-COUVREUX est autorisé à établir un

martinet avec son feu pour la fabrication d'objets de grosse quincaillerie.; *un bocard et un

patouillet pour la préparation du minerai de fer, sur le canal de décharge de la fontaine du DONJON, dans le clos de ce nom communes de

'BROUSSEVAL et de VASSY (Haute-Marne).

Les art. 9 et suivants sont relatifs à l'établissement de

bassins d'épuration.

nistérielle du 3 août 1810, où il est question de ces articles

Vu la section É,

l', de cette instruction , ainsi

mçue « Toutes discussions relatives à la disposition des mines,

minières, usines et carrières, toutes celles ayant pour » objet l'acquittement des indemnités déterminées par le » décret de concession on de permission , ainsi que les » contestations sur les dédommagements pour dégâts oc» casionnés à la surface des terrains, sont du ressort des tribunaux ordinaires. »

Vu les art. 10, 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810,

portant Art. 10.. « Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas , que du consentement du propriétaire de la surface ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu. »

Mines.

rrëté du ministre des travaux publics, de l'agri-

Inienaniles dues au, propriétaires du sol.

culture et du commerce, du 7 octobre 1837, concernant les indemnités dues aux propriétaires du sol pour Tee herches de Mines ou travaux d'exploi-

tation, et les occupations de terrains par des

concessionnaires de mines. Le ministre secrétaire d'état des travaux publics, de

l'agriculture et du commerce,

Sur le rapport du conseiller d'état, directeur général des ponts-et-chaussées et des mines , relatif à l'exécution des art. 10, 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, en ce qui concerne le règlement des indemnités dues aux proprié-

Art. 43. Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues an propriétaire de la surface », sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux. Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par » les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le

» sol oà ils ont été faits peut être mis en culture au

» bout d'un an comme il l'était anparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le ter» rain endommagé. » Art. 44. « Lorsque l'occupation -- des terrains pour la

» recherche où les travaux des mines prive les proprié» taires du sol de la jouissance du revenu au deà du temps » d'une année , ou lorsqu'après les travaux les terrains ne sont plus propres à la culture , on peut exiger des pro. priétaires des mines l'acquisition des terrains à l'usage de