Annales des Mines (1837, série 3, volume 12) [Image 335]

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SUR LES MINES.

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ORDONNANCES

20 A reporter à la suite dw manége à cheval les quatre autres lavoirs à bras. Les articles 7 et suivants prescrivent rétablissement de bassins d'épuration.

Mines de fin. de Chalencey.

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ticie 42 de ladite loi, à une rente de 15 centimes par hectare, que les concessionnaires payeront annuellement aux

propriétaires de tous les terrains compris dans la présente concession ; 2° par application de la seconde disposition de l'art. 70 de la même loi, à une indemnité payable à la fin de chaque année aux Propriétaires des terrains sur lesquels l'extraction aura lieu, à raison de 8 fr.

Ordonnance du 17 juillet 1837, ponant qu'il est fait concession à la société SCHNEIDER frères et compagnie, constituée par acte du 27 décembre 1836, des min es de fer situées au lieu dit de Cti A LENCEY , dans la commune de COUCHES (Saône-et-Loire).

(Extrait. ) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Chalencey, est limitée , conformément au plan annexé à la présente ordonnance , ainsi qu'il suit, savoir Au nord, par une ligne droite tirée de la tour principale de l'ancien château de Couches, au moulin à vent appartenant au sieur Chapelle ; A l'ouest, par une ligne droite tirée du moulin à vent l'angle nord de la maison de M. Lazare Dot , située à la Fosse et terminée au point A.1 du plan, intersection de cette ligne avec la limite entre le territoire de Conciles et celui de Saint-Jean-de-Tresy ' Au sud, par deux lignes droites , l'une partant de ce point M et se dirigeant vers le point E, l'une des bornes limites de la commune de Couches, avec celles de la commune de Saint-Jean-de-Tresy, mais se terminant au point N à son intersection avec la limite de ladite commune; '

l'autre tirée de ce point N au point A, autre borne de

ladite commune ; A l'est, par deux lignes droites , l'une tirée de ce point A au point B, l'une des bornes limites de la commune

l'autre de ce point B au château de Couches, point de

départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de un kilomètre carré, soixante-cinq hectares. Art. 4. Le droit attribué aux propriétaires de la surface, par l'article 6 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit conformément à l'ardes mines concédées, est réglé :

par aie, en proportion de l'étendue de l'excavation faite dans cette même année, pour m retirer du minerai, cette indemnité ne devant être payée qu'une seule fois pour la même portion de terrain. Ces rétributions seront applicables toutes: les fois. qu'il n'existera pas à ce sujet de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de 14 .surface. S'il existe de telles conventions, elles Seront exécutées, pourvu

toutefois qu'elles ne soient pas en opposition avec les

règles qui seront prescrites, en vertu d.e la présente ordonnance, pour la conduite des travaux souterrains, dans la vue d'une bonne exploitation. Dans le cas contraire, lesdites conventions ne pourront donner lieu entre les parties intéressées , qu'à une action en indeirinit(i, et les rétributions resteront déterminées ainsi qu'il eSt'dit au commencement du présent article.

Art. 8. La présente concession est faite sous toutes réserves des droits qui résultent, pour les propriétaires de la surface, des art 59 et snivapts, et de l'art. 69 de la loi du 21 avril1810, tant à l'égard des minerais de fer dits d'alluvion, que relativement aux minerais en filons ou 'ci:niches

qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation le rende pas impossible l'exploitation ultérieure par travaux souterrains des minerais situés dans la prol'ondeur.

Sont pareillement réservés tous les droits résultant rom. les propriétaires de la surface , de l'art. 70 de la même loi , à raison des exploitations qui auraient été faites au profit de ces propriétaires, anterieurement à la concession.

En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si lm gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet , sur le rapport des ingénieurs