Annales des Mines (1835, série 3, volume 8) [Image 296]

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DES MINES. 585 tif qu'ils n'avaient pas été présens à la prestation du serment, ni été mis régulièrement en demeure d'assister à

JURISPRUDENCE MINES.

cette expertise.

Le grief d'incompétence a été rejeté , attendu que d'après fart. 46 de la loi du 21 avril 1810 , toutes les ques-

routes les questions relatives à des indemnités que les concessionnaires d'une mine auraient à paye!' à un tiers pour recherches ou travaux antérieurs

tions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines à raison de recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession doivent être décidées par les conseils de préfecture;

à l'acte de concession, doivent être décidées par le conseil de préfecture du département où la mine est située. Les expertises qui sont ordonnées par le conseil de

et que l'ordonnance qui a concédé les mines de SaintPierre-Lacour réserve expressément à la compagnie Oudet les indemnités qu'elle aurait à réclamer pour ses anciens travaux. Le second grief, tiré de ce que les parties n'avaient pas assisté à la prestation du.serment , a pareillement été jugé inadmissible, parce qu'aux termes de 1 art. 307 du Code de procédure civile il n'est pas nécessaire que les parties soient présentes à ladite prestation. Mais le moyen de nullité qui résultait de ce que les par-

prêfecture sur cette matière, doivent être faites suivant les formes indiquées par le Code de procédure citai.

n'est pas nécessaire que les parties

assistent à la prestation de serment des experts, mais elles doivent recevoir sommation d'assister à l'expertise. Le simple avis donné à un associé commanditaire ne satisfait point à la prescription de la loi.

ties n'avaient pas été appelées régnlièrement à assister à l'expertise a été accueilli. On a considéré que, d'après l'art. 87 de la loi du 21 avril 181o, toutes les expertises à faire en exécution de cette loi , doivent être soumises Aux dispositions du titre 14 du livre 3 du Code de procédure civile, et

l%IM. Bazon in et compagnie, concessionnaires des mines

Saint-Pierre-Lacour, dans le département de la Mayenne, avaient été condamnés par le conseil de préfecde

qu'aux termes du troisième paragraphe de l'art, 315 dudit code, les parties, lorsqu'elles n'ont pas été présentes à la prestation du serment , doivent recevoir sommation de se trouver aux jours et heures que les experts auront

ture de ce département. à payer à MM. Oudet et conSorts une indemnité en raison d'anciens travaux opérés par ceux ci antérieurement à l'institution de la concession.

Une experti,e avait eu lieu, mais les parties n'avaient

indiqués pour leurs opérations:

pas été présentes à la prestation de serment des experts, et n'avaient pas été mises en demeure d'assister à leurs opéraratinns. Seulement, l'un des experts avait officieusement

En conséquence une ordonnance royale du 24 juillet 1835 (1) a annulé l'expertise et l'arrêté du conseil de préfecture de la Mayenne , qui avait réglé les indemnités d'a-

prévenu un associé commanditaire de la compagnie Bazouin, qui n'était pas muni des pou \ oirs de cette compagnie.

près le rapport des experts.

Par la ii.ême ordonnance, les parties ont été renvoyées devant ledit conseil de préfecture pour qu'il fût procédé

MM. Bazouin et consorts se sont pourvus au conseil d'état en annullation de l'expertise et des arrêtés du conseil de préfecture de la Mayenne. Ils soutenaient que le conseil de préfecture avait été incompétent; qu'aux termes de l'art. 17 de la loi du 21 avril i8io, Pticte de concession ayant purgé en faveur des concessionnaires tous les droits des propriétaires de la surface, des inventeurs ou de leurs ayant-cause, il ne pou-

à une expertise nouvelle.

(r) Voir cette ordonnance, ci-après, p, 6o2.

vait plus y avoir lieu à des indemnités pour les travaux qui avaient été faits. Enfin ils attaquaient l'expertise parle mo-

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