Annales des Mines (1835, série 3, volume 8) [Image 295]

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JURISPRUDENCE

DES MINES.

plication des lois pénales relatives aux contraventions eh matière d'usines. »

droits directs inclépendans de l'administration ; que l'ordonoance du 8 novembre 183o , en accordant la remise de toute amende de Hm francs et an-dessous, ne réserve que les droits des particuliers, des communes et des établissemens publics, auxquels des dommages intérêts et des dépens auraient été alloués, et que cette réserve ne peut s'appliquer à la quote-part attribuée aux employés ; que la remise accordée par cette ordonnance constitue un droit acquis pour ceux qu'elle concerne, et qu'il ne saurait y être introduit de restriction par une ordonnance postérieure; enfin , que si quelques employés se trouvent froissé s dans leur intérêt par une semblable mesure, il appartient à fachninistration seule d'apprécier les motifs dépité qui pourraient engager à leur accorder une juste indemnité, en raison du zèle dont ils aur,dent fait preuve. Le mêmes motifs ont fait rejeter la reclaination du sieur

POLICE.

AMENDES.

Lorsqu'en matière de police il a été fait remise d'une amende par ordonnance royale, sans réserve ex-

presse de la part attribuée aux agens de administration ceux-ci ne sont point admissibles à en réclamer le payement. L'art. 32 du décret du 23 juin i8o6 , relatif à la police du f oulage, attribue un quart dans les amendes à celui des azens qui a constaté une contravention aux dispositions 'de ce décret. tue ordonnaneP royale du 8 novembre i83o ayant fait remise de toute amende de too francs et au dessous, encourue à l'époque de sa promulgation , n'exceptant que les droits qui appartiendraient, comme dommages-intérêts .ou dépens, aux particuliers,. aux coin niuun:s ou aux établissemens publics, plusieurs prépo,és se sont vus privés de la part qui leur re..enait dans les ainendes. L'un d'eux, le sieur L'hart , a présenté une réclamation. Il soutenait que le décret du 23 juin 18o6 constitue un droit acquis au profit des employés dès qu'ils ont dressé les procès-, rbaux de contra% ention ; qu'en conséquence il pouvait bien être fait ce ie de la portion des amendes qui revient au trésor, ,.mais que l'on devait réserver la part afférente aux employés, parce qu'elle forme une partie de leur traitement. Déjà la question avait été agitée à l'occasion d'une proposition- de 1 administration des domaines, ayant pour but d'excepter des remises aceot dées par l'ordonnance du 8 novembre 183o la portion des amendes attribuée aux préposés ; cette iwopo,ition,ne fut ',oint adoptée, par suite d'un avis du comité de l'intérieur du conseil d'état , du 6 novembre 183 . Le comité avait considéré que la part accordée aux employés dans certaines a,nendes n'est qu'une dis-

position administrative qui ne saurait leur attribuer des

Auban (1)

11 y a dans ces motifs des principes qui ne tiennent pas

seulement aux circonstances propres à l'espèce dans laquelle

ces actes sont Intervenus, et qui pourront trouver leur appl.cation dans d'autres circonstanc&s. C'est par cette raison que nous avons cru devoir rapporter l'ordonnance relative à cette espèce Ces prineipes sont que la portion qui est attribuée dans des amendes aux préposés de l'administration n'est qu'une disposition ad minist ra Live (pli ne crée point tin droit absolu et indépendan t de l'administration ; qu'elle peut être modifiée; que cette attribution , faite en leur fa-

veur, ne porte que sur les amendes définiti,ement acquises au trésor public; qu'en conséquence , lorsque l'É. tat a fait remise d'une amende et n'a point réservé leur quote-part , ils n'ont pas de répétition à exercer ; il y à

droit acqu s pour les tiers au profit desquels i'ordohnithee

a été rendue, et il ne saurait y être apporté de restriction par une ordonnance subséquente..

(I) Ordonnance du 7 avril 1835. roy. cette ordonnance, ci4isrès, P. 97.