Annales des Mines (1834, série 3, volume 5) [Image 353]

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DROIT:-ADMINISTRATIF.

DROIT ADMINISTRATIF.

gué que la- présence reconnue d'un gîte' .exploitable est -une condition nécessaire pour qu'une concession puisse être accordée. Par conséquent, lorsqu'on n'a encore aucune notion sur la substance minérale que peut renfermer un terrain, des travaux de recherches sont toujours un préliminaire indispensable. Disposer du tréfond sans s'être assuré qu'il renferme une matière concessible , ce serait attenter aux droits de la propriété, et faire peser sur le sol une servitude contraire aux lois civiles, et sans objet. Aussi l'instruction ministérielle du 3 août 1810 portet-elle expressément qu'une concession ne saurait être réclamée que lorsque le gisement de couches minérales est tellement constaté qu'il y a certitude d'une exploitation utile. Ainsi il n'y avait point lieu de donner suite à la demande ; mais de plus un rejet formel était nécessaire afin que le public fût averti que l'espace dont la concession avait été sollicitée se trouvait entièrement libre, et que chacun pouvait s'y livrer à des travaux d'exploration en se conformant aux dispositions de la loi. C'est sur ces motifs qu'est intervenue la décision minisDC. térielle rapportée ci-dessous.

Décision du 2février 1834, portant rejet d'une demande en concession.

Le ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics

Sur le rapport de M. le conseiller d'état chargé de

l'administration des ponts et chaussées et des mines Vu les demandes adressées au préfet du Gard , les 6 octobre 1828, ter mai et 16 septembre 1829 , par M. Charles-François-Claire, baron de Bastier-de-Villars-de-Bez-

d'Aire , tendant à obtenir la concession des mines de

houille clans les communes d'Aire et d'Arrigas , arrondis-.

sement du Vigan, département du Gard Le plan et les extraits de 'rôles à l'appui L'affiche du te'. décembre 1829; Les certificats de publications et affiches L'opposition 'signifiée le 22 mars 183o , au nom de la compagnie concessionnaire des houillères de Cavaillac , et les pièces y- jointes ;

La réponse de M. le baron de Bez , du 3 juin 183o

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L'avis du sous-préfet de l'arrondissement. du Vigan, du juillet 183°

La lettre de M. le baron de Bez , du ro juillet 1832 par laquelle il annonce que ne pouvant continuer en ce moment ses travaux de recherches, il les ajourne pour les reprendre en temps plus opportun Celle du 4 juillet 1833 , portant qu'il se borne, quant à présent, à faire réserve de tous ses droits résultant de

sa demande et des travaux déjà exécutés pour les faire valoir ultérieurement si ces travaux étaient repris , protestant en outre contre toute partie de la décision à interve-

nir qui porterait atteinte à ces droits Vu les rapports des ingénieurs des mines, des i6 novem-

bre i83o et i4 juillet 1832; La lettre du préfet du Gard, du 26 novembre i833; L'avis du conseil général des mines, du 20 janvier !834; Vu la loi du 21 avril 1810 , et l'instruction ministérielle du 3 août suivant ; Considérant qu'il résulte des rapports des fonctionnaires du département, que dans l'origine quelques recherches ont été entreprises par M. de Bez';, qu'elles n'ont eu aueut' résultat ; que depuis il 'n"a..pas été entrepris de nouvelles explorations, et que '..>,présence d'un gîte exploitable n'est point constatée Considérant qu'une demande en concession ne peut être accueillie qu'autant que l'existence d'une matière minérale concessible est reconnue ; Que jusques-là il ne peut être question que de travaux de recherches; Que M. de Bez n'exécute aucuns travaux de cette nature , qu'il déclare même les ajourner Considérant qu'une semblable déclaration ne péut faire obstacle à ce que des explorations nouvelles soient entre-

prises par d'autres personnes qui auraient le projet de s'y livrer en se conformant aux dispositions de la loi ;

Qu'il importe dès lors d'avertir le public que l'espace dont M. de Bez avait demandé la concession est entièrement libre, la demande dont il s'agit étant par le fait sans objet ;