Annales des Mines (1834, série 3, volume 5) [Image 352]

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DROIT A DM IN1STRATIe.

» La redevance fixe à.payer pour les mines de plomb de.

Saint-Julien-Molin-Molettes est réduite, à compter de l'année 1832, à la somme de 3o fr. en principal pour une surface de 3 kil. carrés. » En ne se bornant pas à prononcer la réduction de la redevance, mais en assignant en outre de nouvelles limites à l'exploitation , le conseil de préfecture de la Loire excédait .ses potivoirs. La délimitation des Mines est .un acte de ,haute administration ; une autorité seu,ndaire ne peut y procéder sans empiéter sur les droits attribués à Iautoritésouveraine. Dans l'espèce, le conseil de préfecture aurait dû. purement et simplement fixer la quotité de la redevance qui serait perçue à l'avenir, et laisser à qui de droit le soin de déterminer l'espace de terrain correspondant à cette redevance. De plus, les limites s'étendant sur deux départemens , celui de la Loire et celui de l'Ardèche, sa décision, sous ce rapport, sortait encore de sa compétence. D'après ces considérations, 'l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture a été demandée dans la partie qui avait assigné un nouveau périmètre. Elle a été prononcée par une ordonnance royale du 5 décembre 1833 (1). OC.

USINES MÉTALLU11 Glc,11JES.

41y a lieu de rapporter, par une nouvelle ordonnance, l'acte de permission d une usine lorsqu'on renonce à user du droit que cette permission avait conféré. Une ordonnance royale, du 12 octobre x88, a autorisé M. Guillaume à établir un martinet à fer dans la commune de Brouenne, département de la Meuse.

Cette usine, qui devait être mise en activité dans un certain délai, n'a pas. été construite, et M. Guillaume a annoncé qu'il renonçait à l'exécution de son projet. Le conseil général des mines a été d'avis qu'en conséquence de cette renonciation, il y avait lieu d'abroger par une nouvelle ordonnance celle du 12 octobre 1828. Les ordonnances de permission confèrent certains droits (i) Voyez cette ordonnance, page '3.

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ou déterminent dans leur puissance des droits acquis en les coordonnant avec tous les intérêts qu'ils peuvent affecter. Elles imposent aussi quelquefois des charges à des tiers. Ainsi lorsqu'il est question d'une usine à fer, ils sont tenus de fournir sur leurs minières des approvision nemens

ou d'y laisser le maître de forge exploiter et établir sur leurs terrains des ateliers de lavage et des chemins de charroi, conformément aux articles 59, 6o et 8o de la loi du 21 avril i8io. Enfin, les ordonnance dont il s'agit règlent encore des intérêts communs en fixant la hauteur et le mode de retenue des eaux. Il est clone nécessaire qu'elles soient formellement rapportées lorsqu'on renonce à faire usage des facultés qu'elles ont accordées, afin que tous les tiers soient i dégagés des charges qui pouvaient en résulter pour eux, et que chacun soit replacé dans le droit commun. C'est par ces motifs qu'est intervenue une ordonnance

royale du 25 décembre 1833, laquelle a rapporté celle.. du 12 octobre 1828 , qui permettait à M. Guillaume construire un martinet à fer (1). DC. MINES.

Il n'y a lieu à concession de mine que lorsque l'existence d'un gîte utilement exploitable est constatée, et quand une demande est formée sans ,que cette condition soit remplie, elle doit être rejetée comme nulle et! non avenue.

Une concession de mine de houille a été demandée dans un terrain sur lequel on n'avait fait que quelques travaux de recherches sans résultat. Cette demande a été publiée et affichée, mais les parties ont été invitées à faire de nouvelles explorations. Elles n'en ont entrepris aucune , et n'ont pas contracté l'engagement d'en exécuter ; elles se sont bornées à faire réserve des titres qui pourraient résulter à leur profit de

leur demande en concession et de leurs premières recherches.

Dans ces circonstances, le conseil général des mines a été d'avis que la demande devait être rejetée. Il a reinar(i) Voyez cette ordonnance, page il.