Annales des Mines (1819, série 1, volume 4) [Image 172]

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ORDONNANCES

SUR LES MINE5.

ART. II. Pour alimenter la nouvelle prise d'eau qu'il faudra ouvrir dans la levée de l'étang de Pu-yraVeaux, le permission-

nsine , ni la transférer ailleurs, ni rien changer à la hauteur de la prise d'eau des empalemerts , vannes et déversoirs, sans en avoir obtenu l'autorisation spéciale du Gouvernement dans les formes voulues par les lois et règlemens.

naire pourra élever les vannes des deux décharges de fond, actuellement existantes, et les pourra porter jusqu'à la hauteur d'on mètre 18 centimètres au-desaus du niveau de leurs seuils actuels ; niveau fixé par un repère tracé sur le rocher voisia de la décharge de la rive droite, et qui sert de fondation à la digue de l'étang. Amr. III. Les constructions relatives à la conduite et 'à la distribution des eaux seront exécutées sous la direction et la surveillance des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées du département ; il sera dressé procès-verbal de la v érification de ces ouvrages après leur achèvement. Expéditions _dtsdit procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de la Charente, et à celles de la commune de Vitrac, pour y avoir recours

au besoin, et il en sera donné avis à M. le directeur général des Ponts-et.Chaussées et des Mines. ART. IV. Les constructions relatives aux machines, four-7 neau et atelier, seront exécutées sous la direction et la surveillance des ingénieurs des Mines du département. Il sera dressé procès-verbal de la vérification des.ouvrages après leur achèvement, dans les mêmes formes que ci-dessus. ART. V. L'impétrant sera tenu-à-tous changemens ou indemnités nécessaires dans le cas oh les constructions de la nou-

velle prise d'eau viendraient à nuire aux propriétaires rive-rains, ou bien au moulin supérieur. ART. VI. L'impétrant n'entreprendra aucune extraction de minerai qu'après avoir obtenu les autorisations prescrites par la loi du 21 avril 181o, relativement à l'exploitation des mines, et minières de fer. ART. VIL Il ne pourra faire usage, pour laver les minerais,

que des cours d'eau qui lui seront désignés, et il se conformera, pour l'établissement des patouillets et bocards , aux articles 73 et So de la loi du 21 avril s 8 t o. ART. VII/. Il payera à titre de taxe fixe, et pour une fois seulement, la somme qui sera déterminée par l'ordonnance à intervenir, conformément à l'article 75 de la susdite loi. ART. IX. Il tiendra son usine en activité constante, et ne la laissera pas chômer sans cause légitime reconnue par l'Administration.

T. X. Il ne pourra ni augmenter, ni transformer son

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ART. XI. Dans le cas ois, pour le service de la navigatiorr,-ou pour tout autre objet d'utilité publique, il conviendrait an Gouvernement d'ordonner sur le ruisseau de Rivaillon des ouVrages ou changemens qui deviendraient nuisibles à l'usine du permissionnaire , ou même en nécessiteraient la suppression, ces circonstances, dans aucun temps, ne pourront donner lieu à aucune demande en dommages et intérêts. ART. XII. Conformément au décret du 18 novembre s8r O, l'impétrant fournira au préfet tous les ans, et au directeur général des Mines, toutes lis fois qu'il en fera la demande, des états certifiés des matériaux employés, des produits fabriqués et des ouvriers occupés dans l'usine. ART. XIII. L'impétrant se conformera aux lois et règlemens existans ou à intervenir sur le l'ah des usines, l'exploita, tion des bois et l'exploitation des minerais de fer, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'Administration des Mines, sur ce qui concerne l'exécution des règlemens de police relatifs aux usines, et à la sûreté des ouvriers. ART. XIV. L'inexécution des conditions ci-dessus prescrites donnera lieu à la révocation de la permission, conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril .181o.

0 BD ON N.IN CE du

lo InarS 8i 9, portant auto-

risation de convertir

Martinet

un ancien martinet ààli, econiirvInireund,'

fer, sis commune de Céret, département' Céret.

des Pyrénées - Orientales, en Zia martinet à cuivre, sur une dérivation de la rivire du Tech, au-dessus dupons de la Ville; à la charge par les demandeurs de maintenir l'usine composée d'un simple foyer, d'un marteau et d'une roue hydraulique, conformément au plan fourni par eux.