Annales des Mines (1829, série 2, volume 6) [Image 254]

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ORDONNA.NCES 480 ingénieurs des ruines, les deux parties ayant été enten-

dues. ART. III. Il n'est rien préjugé sur la concession des gîtes

de minérai de fer qui peuvent exister dans les terrains houillers de la concession , soit près de la surface du sol, soit au dessous des terrains calcaires. Ladite concession des mines de fer des terrains houillers sera accordée, s'il y a lieu, après uneinstruction particulière, soit au concessionnaire des mines de fer du terrain calcaire, soit au concessionnaire des mines de houille, soit à d'autres personnes. Dans les deux derniers cas, les concessionnaires des mines de fer d'Alais seront tenus de souffrir l'ouverture des tra.-

vaux qui seront reconnus indispensables à l'exploitation des mines de fer du terrain houiller, ou même, si cela est nécessaire, le passage dans leurs propres travaux ; le tout, s'il y a lieu , moyennant une indemnité, qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité desdites ouvertures des travaux, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les deux parties ayant été entendues. ART. IV. Si la poursuite de l'exploitation fait reconnaître que les gîtes de minerai s'approchent beaucoup du terrain houiller situé au dessous du terrain calcaire , le concessionnaire du minerai de fer ne pourra exploiter que les minerais dont l'extraction sera reconnue sans inconvénient pour la houille exploitable située dans le voisinage. Dans ce cas même , il se conformera aux mesures qui lui seront prescrites par l'administration, dans l'intérêt de la bonne exploitation do la houille. ART. V. Dans le délai de trois mois, à dater de la notification de la présente ordonnance, il sera posé des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cette mesure sera reconnue nécessaire; l'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de Pingénieur des mines : procès-verbal de cette opération sera déposé à la préfecture du département.

SUR LES MINES.

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0 RD ON N AN CE (III 16 juillet 1828, portant con- Mines de fer cession des mines de fer de Besse)ges et Rohiac , Besse'g"

situées dans l'arrondissement d' Alais (Gard).

( Extrait. ) CHARLES, etc., etc., etc.

Ani'. ler. Il est fait au sieur Deveau-Rohiac, et Filhol , sous le nom de concession des mines Lassagne de fer de Bessèges et Robiac , concession des mines de fer de toute espèce, situées dans Parrondissementd'Alais, département du Gard, et limitées par une suite de lignes droites tirées de Peyremalle à Saint-Florent de Saint-Florent à Meiranne et de Meiranne à Peyremalle. La surface de cette concession est de dix-neuf kilomèmètres carrés quatre-vingt-trois hectares, conformément au plan, qui restera annexé à la présente ordonnance. ART. II. Dans le cas où la propriété de la mine de houille viendrait à être séparée de celle de la mine de fer dans l'étendue aujourd'hui concédée pour le fer, les concessionnaires de la mine de houille conserveront le droit de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation de la houille existant, soit près de la surface, soit au dessous des terrains calcaires. Les concessionnaires des mines de fer des terrains calcaires seront tenus de souffrir ces ouvertures, ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures , il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines , les deux parties ayant été entendues. ART. III. Dans le délai de trois mois, à dater de la notification de la présente ordonnance, il sera posé des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cette mesure sera reconnue nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, àla diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines. Procès-verbal de cette opération sera déposé à la préfecture. ART. VII. Le concessionnaire sera tenu de se conformer exactement aux clauses et conditions du cahier des

T. Fi!, 6e. livr. 1829.

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