Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 269]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

sistent en compositions écrites, dessins et opérations sur le terrain. Les épreuves d'admission sont spéciales aux candidats contrôleurs et se divisent en deux parties : la première comprend un rapport sur une affaire de service, des calculs de mécanique appliquée, une composition d'électricité et un lever de plan souterrain ; la deuxième partie est purement orale. Art. 36. — Les épreuves portent respectivement sur les matières ci-après : A. — Admissibilité. 1° Dictée et composition française; 2° Croquis, dessins, lever de plan et nivellement ; 3° Arithmétique, géométrie, algèbre, trigonométrie rectiligne; 4° Physique et chimie. B. — Admission. ■1° 2° 3° 4°

Rapport sur un sujet technique ; Lever de plan souterrain; Géométrie descriptive ; Résistance des matériaux ; 5° Mécanique et machines, appareils à vapeur et moteurs

divers; 6° Minéralogie et géologie; 7° Exploitation des mines; 8° Chemins de fer et tramways; 9" Notions d'électricité et applications industrielles ; 10° Notions de législation et de droit administratif. Un arrêté ministériel détermine les détails du programme, le règlement de chaque épreuve et les pièces à produire pour être admis à se présenter au concours. Art. 37. — Les épreuves d'admissibilité communes aux examens de contrôleur des mines et de conducteur des ponts et chaussées, ont lieu tous les ans aux époques fixées par le ministre des travaux publics. Il arrête la liste des candidats admis à se présenter aus épreuves d'admissibilité. Le concours d'admission a lieu tous les deux ans ou plus souvent, suivant les nécessités du service, aux époques fixées parle ministre.

SUR LES MINES, ETC.

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Le ministre arrête le nombre de places de contrôleur mises au concours. Pour être admis à subir les épreuves d'admissibilité, les candidats doivent être Français, âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année dans laquelle ont lieu ces épreuves. Toutefois la limite supérieure est reculée pour les candidats ayant servi dans l'armée active, d'un nombre d'années égal à celui pendant lequel ils sont restés sous les drapeaux du fait des obligations de leur classe de recrutement ou démobilisation. Les adjoints techniques des mines et des ponts et chaussées peuvent être autorisés par le ministre à prendre part aux épreuves d'admissibilité et d'admission, même après qu'ils ont dépassé la limite d'âge déterminée au paragraphe précédent. Art. 38. — Lorsqu'un candidat a obtenu aux épreuves d'admissibi 1 i té le minimum de points exigé, ce résultatlui est acquispour une durée telle qu'il puisse prendre part aux trois premières sessions d'admission du concours de contrôleur des mines. Ce délai est prorogé, s'il y a lieu, d'un nombre d'années égala celui pendant lequel le candidat est resté sous les drapeaux, du fait des obligations de sa classe de recrutement ou de mobilisation. Toutefois, les épreuves d'admission ne peuvent plus être subies après que le candidat, s'il n'appartient pas au cadre des adjoints techniques, a dépassé de plus d'une année la limite d'âge déterminée à l'article 37 ci-dessus. Les candidats qui ont obtenu, à la première partie des d'admission, le minimum de point exigé, doivent deuxième partie dans le courant de la môme année. En succès final, ils doivent recommencer l'ensemble des d'admission. '

épreuves subir la cas d'inépreuves

Art. 39. — Les candidats déclarés admissibles à la suite des épreuves d'admissibilité communes aux examens de conducteur des ponts et chaussées et de contrôleur des mines, peuvent être nommés adjoints techniques des ponts et chaussées et des mines, dans l'ordre de classement et dans la limite d'un nombre fixé, avant chaque concours, par le ministre des travaux publics. Ils sont dispensés du stage et débutent par la dernière classe. Les candidats définitivement admis à la suite du concours d'admission de contrôleur ne peuvent être nommés contrôleurs que lorsqu'ils ont satisfait aux obligations imposées par la loi militaire. Ceux qui n'ont pas effectivement accompli la totalité <lu temps de service obligatoire ne peuvent être nommés