Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 291]

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Missements, d'une part, les allocations garanties, d'autre part, aux femmes qui observeront le repos obligatoire de quatre semaines prévu par l'article 54 a assureront, dans la très grande majorité des cas, l'application de cet article, sans que les inspecteurs qui sont chargés d'en contrôler l'exécution aient à intervenir. Ils ne devront d'ailleurs intervenir qu'avec le plus grand tact. Le législateur a manifesté expressément son intention que cette disposition, édictée pour la protection des ouvrières ne puisse, en aucun cas, leur porter un préjudice, matériel ou moral. Le texte primitif de l'article 164 a portait que les pénalités ne seraient applicables, en cas d'infraction à l'article 54 « que si le chef d'établissement ou son préposé ignorait que la femme eût accouché moins de quatre semaines avant la reprise du travail. Dans la séance du Sénat du 3 décembre 1912, plusieurs orateurs ont émis la crainte que cette formule ne parût obliger le patron à apporter la preuve de son ignorance et ne l'incitât par suite, au moment de l'embauchage ou du réerribauchage d'une ouvrière, à lui poser des questions gênantes, qui pourraient même, dans certains cas, lorsqu'elles s'adresseraient à des jeunes filles par exemple, être inconvenantes ou blessantes. En spécifiant dans le texte définitif que les pénalités ne seraient applicables que si le chef d'établissement ou son préposé a agi sciemment, le législateur a entendu expressément mettre la preuve de l'infraction à la charge du ministère public et éviter que les patrons ne procèdent à des investigations indiscrètes, ou à des interrogatoires embarrassants ou même injurieux. Cette réserve qui s'impose aux patrons s'impose également aux agents yerbalisateurs. Ils devront notamment éviter, autant que possible, toute démarche qui pourrait avoir pour conséquence de rendre public et de porter à la connaissance de l'employeur un accouchement que l'intéressée peut avoir eu des motifs graves de tenir secret. Sans doute la preuve des infractions à l'article 54 a sera, dans ces conditions, singulièrement difficile à établir dans les localités où la population est assez importante pour que les accouchements ne soient pas de notoriété publique. C'est surtout, je ne saurais trop le répéter, en agissant auprès des ouvrières ellesmêmes, en leur démontrant qu'il est de leur intérêt de prendre le repos prescrit par la loi, qu'elles ne risquent pas d'êtiv congédiées sans indemnité pour ce seul fait et que les salaires qu'elles pourront perdre seront compensés, au moins en partie, par les allocations qui leur seront servies, c'est surtout par

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cette voie que les inspecteurs obtiendront l'exécution de l'article 54 a. Au surplus, l'application de l'article 54 a sera facilitée par le contrôle des conditions auxquelles est subordonné le service des allocations. L'article 4 de la loi du 17 juin 1913, en ce qui concerne les femmes employées chez autrui, et l'article 73 de la loi de finances du 30 juillet 1913, en ce qui touche les ouvrières salariées à domicile, portent, en effet, que pour recevoir les allocations, les femmes doivent justifier, notamment, qu'elles ont suspendu l'exercice de leur profession habituelle. Afin d'assurer le respect de cette condition essentielle, il est absolument indispensable que dans les demandes d'allocations, les intéressées indiquent, d'une façon précise, si elles travaillent chez autrui ou à domicile, ainsi que le nom et l'adresse du chef d'établissement qui les emploie. J'appelle sur ce point l'attention des préfets, qui devront faire insérer des dispositions à cet effet dans les règlements à élaborer par les conseils généraux pour l'organisation du service des allocations. Les indications ainsi portées sur les demandes pourront être communiquées aux inspecteurs du travail en vue de faciliter leur contrôle. Telles sont les instructions qu'il m'a paru nécessaire de vous adresser dès maintenant, sans attendre la publication des règlements d'administration publique. Si l'on veut, en effet, que les dispositions que le Parlement vient de voter donnent, dès leur mise en vigueur, les heureux résultats qu'on est en droit d'en espérer, il importe d'y préparera l'avance les esprits. Je compte sur MM. les préfets, sur leur dévouement et sur leur initiative pour en répandre la connaissance dans les milieux intéressés. Je ne doute point que lorsque ceux-ci en auront saisi la haute portée sociale et nationale, la législation nouvelle ne devienne rapidement populaire et que son, influence ne se traduise, dans un avenir prochain, par un relèvement de notre natalité et par une diminution de la mortalité infantile. Henry CHÉRON.