Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 216]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret, du 30 juin 1913 (*), déterminant les.tolérances et exceptions prévues par les articles 17, 23, 24, 28 et 26 du Livre IIdu Code du travail et de la prévoyance sociale. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 30 juin 1913. Monsieur le Président, Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation abroge et remplace le décret du 15 juillet 1893 ("), modifié à diverses dates et en dernier lieu le 9 août 1912 (*"), et qui détermine les tolérances et exceptions prévues par la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes. Le décret du 15 juillet 1893 a été pris en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 ("**). Or celle-ci a été abrogée par la loi du 26 novembre 1912 (***"), portant codification des lois ouvrières (livre 11 du code, du travail et de lu prévoyance sociale), dont l'article 4 est ainsi conçu : « Sont toutefois maintenus, jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés par des actes nouveaux, les règlements d'administration publique et autres dispositions réglementaires qui se trouvent en vigueur en vertu des textes reproduits dans le présent livre. » C'est en exécution de cet article qu'a été élaboré le nouveau texte. Par rapport à celui du 15 juillet 1893, il comporte les modifications suivantes, dans la forme et dans le fond. Les modifications de forme portent tout d'abord sur les visas : au lieu des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi de 1892, le projet vise les articles 17, 23, 24, 25, 26 et 185 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, qui les remplacent. En second lieu, le numérotage des articles est modifié : l'article 2 du décret du 15 juillet 1893 avait, en effet, été abrogé par le décret du 23 dé(*) Non inséré à sa date. (**) Volume de 1893, p. 407. (***) Volume de 1912, p. 525. (*"*) Volume de 1892, p. 329. (***") Volume de 1912, p. 632.

SDR LES MINES, ETC.

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cembre 1911, pris en exécution de la convention de Berne sur le travail de nuit des femmes. Enfin les références aux articles de la loi de 1892 ou du décret lui-même ont été remplacées par des références aux articles correspondants des nouveaux textes. Quant aux modifications de fond, elles concernent toutes la nomenclature de l'article 5 actuel du décret du 15 juillet 1893, devenu l'article 4 du projet nouveau, et qui énumère les industries pour lesquelles les inspecteurs divisionnaires peuvent lever les restrictions relatives à la durée du travail des enfants et des femmes. Deux de ces modifications ont pour but d'insérer dans la nomenclature deux industries saisonnières: fabrication des ficelleslieuses pour moissonneuses, désinfection et épuration des objets de literie. Les autres ont pour but de supprimer les rubriques ci-après, actuellement inscrites à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893: . Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles; Broderie et passementerie pour confections; Tulles, dentelles et laizes de soie, et de les remplacer par les rubriques suivantes : Ameublement et tapisserie ; Broderies et dentelles; Passementerie; Tulle- de soie. Cette substitution précise le sens et la portée des rubriques supprimées; elle fait disparaître les difficultés d'application nées des interprétations divergentes auxquelles elles donnaient lieu. Toutes ces modifications ont fait d'ailleurs l'objet d'enquêtes tant auprès de l'inspection du travail qu'auprès des intéressés. Elles ont été examinées successivement par le comité consultatif des arts et manufactures, la commission supérieure du travail et le conseil d'Etat. C'est le texte adopté par le conseil d'État, dans sa séance du 5 juin 1913, que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHÉRON.