Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 261]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

autorisé à renoncer à la'concession de mines de fer du Mont-duChat, instituée par un décret royal sarde du 29 août 1858 sur le territoire de la commune de la Chapelle-du-Mont-du-Chat, arrondissement de Chambéry, département de la Savoie ; Les certificats de non-inscription hypothécaire, plans et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 6 décembre 1910; Les numéros du journal « Le Patriote républicain » des 8 janvier et 5 février 1911 et du Journal officiel des mêmes dates, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certilicats d'afliclie et de publications ; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 3-5 avril 1911 ; L'avis du préfet du département de la Savoie, du 11 avril 191 ! ; L'avis du conseil général des mines, du 12 mai 1911 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 O ; Vu le décret du roi de Sardaigne du 29 août 1858, qui a institué la concession de mines du Mont-du-Chat ; Le conseil d'État entendu, Décrète er : Art. 1 . — Est acceptée la renonciation de M. Jean-René Gigodot à la concession de mines de fer du Monl-du-Chat. Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 1" août 191 !. A. FALLIÈRES. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Victor AUGAGNEUR.

SUR LES MINES, ETC.

Décret, du 3 août 1911, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les abonnements ci la redevance proportionnelle des mines. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, et du ministre des finances, Vu l'article 35 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, portant que: « il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderont » ; Vu l'article 4 de la loi de finances du 8 avril 1910 (*), notamment le paragraphe ainsi conçu : « Des règlements d'administration publique détermineront toutes les mesures nécessaires pour l'application du présent article, et notamment le mode d'évaluation du produit net » ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art.i":— Des abonnements à la redevance proportionnelle peuvent être accordés aux exploitants des mines dont le produit doit être déterminé par évaluation administrative. Art. 2. — L'abonnement peut porter soit sur la somme totale à payer annuellement comme redevance proportionnelle, soit sur la somme à payer par tonne qui sera effectivement vendue ou livrée chaque année en distinguant, s'il y a lieu, les produits par catégories, d'après leur nature. L'abonnement ne peut être accordé pour une période de plus de cinq années. Art. 3. — Si plusieurs concessions contiguës font l'objetd'une exploitation commune, l'abonnement doit s'appliquer à l'ensemble de ces concessions. Art. 4. — Les demandes d'abonnement sont accompagnées d'une note justificative ; elles sont remises à l'ingénieur en chef des mines avant le do avril de la première année pour laquelle ' elles sont faites. L'ingénieur en chef transmet les demandes avec son avis et celui du directeur des contributions directes au préfet qui les fait parvenir au ministre des travaux publics. L'abonnement est accordé, s'il y a lieu, par arrêté concerté du (*) Volume de 1910, p. 203.

(*) Volume de 1880, p. 239.

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