Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 247]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

Art. 64. — Les fonctionnaires et agents appartenant aux administrations publiques et employés sur le réseau des chemins de fer de l'État sont considérés comme en service détaché et peuvent recevoir de l'avancement dans les cadres de leur administration. Art. 60. — Les règlements des institutions de retraite ou do secours au profit des agents et ouvriers des chemins de fer de l'Etat sont approuvés par décret sur le rapport des ministres des travaux publics et des finances. Art. 66. — Le réseau des chemins de fer de l'Etat est régi par le cahier des charges annexé à la loi du 4 décembre 1875. Art. 67. — Le réseau de l'Etat est soumis à un contrôle technique et commercial identique à celui exercé sur les chemins de fer d'intérêt général. Art. 68. — Le statut du personnel prévu à l'article 58,2°, devra être appliqué dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi. Art. 69. — Le ministre des finances est autorisé, pour subvenir aux dépenses de la deuxième section des budgets annexes des chemins de fer de l'Etat, à émettre, par application de l'article 44 de la présente loi, des obligations amortissables dont le montant ne pourra excéder la somme de 27.910.000 francs poulie réseau ancien des chemins de fer de l'Etat et celle rie 123.259.400 francs pour le réseau racheté de la compagnie de l'Ouest. Le ministre des finances est également autorisé à émettre dos obligations amortissables jusqu'à concurrence des charges du capital d'établissement des lignes à l'étude ou en construction et des insuffisances des produits nets des lignes partiellement exploitées, afférentes à l'exercice 1911. Art. 70. — Sont étendus jusqu'au 31 juillet de la deuxième année les délais complémentaires de l'exercice financier en ce qui concerne l'ordonnancement et le versement au Trésor de l'excédent des recettes sur les dépenses des budgets annexes ratLachés pour ordre au budget général de l'Etat. Art. 71. — Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'Etat sont fixés, en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1911, à la somme de 659.322.170 francs conformément à l'état E annexé à la présente loi. Art. 75. —Dans le délai d'une année à daterdela promulgation de la présente loi, les fonctionnaires titulaires en exercice lors

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de la promulgation de la loi du 8 avril 1910 (*) devront faire connaître s'ils désirent effectuer le versement des retenues rétroactives prévues par l'article 85 de ladite loi, en vue de valider, pour la liquidation de leur pension de retraite, leur temps de surnumérariat ou de stage. Lesdites retenuespourrontêtre effectuées en autant de fois douze termes qu'il y aura d'années entières de stage, la fraction d'année en excédent étant toujours négligée. Art. 90. — Nul ne peut être nommé maître des requêtes au conseil d'Etat, en dehors des auditeurs de i"> classe en exercice, s'il ne justifie de dix ans de services publics soit civils, soit militaires. Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat s'il n'est âgé de quarante ans accomplis; maître des requêtes s'il n'est âgé de trente ans. L'article 6 de la loi du 24 mai 1872 est abrogé en ce qu'il a de contraire aux présentes dispositions. Art. 127. — A B. — En dehors des dépenses inscrites dans un budget général ou local, nulle dépense ne peut être mise à la charge de ce budget si ce n'est en vertu d'une loi. L'initiative des inscriptions de dépenses, tant pourlescréations d'emploi que pour les relèvements de crédit concernant le personnel, appartient au gouverneur seul. Les permis d'exploitation, les actes portant concession de mines ou de minières ainsi que ceux attribuant la propriété ou la concession de superficies supérieures à 2.000 hectares, doivent être publiés au. Journal officiel de la République. Les mêmes actes ou permis concernant des superficies inférieures à2.000hectares doivent être publiés au Journal officiel de la colonie intéressée. Les dispositions faisant l'objet du présent alinéa ne sont pas applicables aux permis de recherches qui sont et demeurent régis par les règlements en vigueur. Art. 138. — Les mutations de propriété, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et les amodiations de concessions minières par actes entre vifs ne peuvent être effectuées que si elles ont été autorisées par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat. (*) Volume de 1910, p. 203 (art. 85, p. 209).