Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 256]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Subsidiairement : ordonner une enquête à telles fins que de droit; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la protestation des ss Lesne et autres devant le conseil de préfecture ; Vu la défense présentée par le sr Milieux, déposée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 30 juin 1909, et tendant au rejet de la requête ; Vu la dépêche par laquelle le ministre du travail et de la prévoyance sociale transmet le dossier avec ses observations et l'avis du conseil général des mines, lesdits requête, défense, observations et avis enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le 4 novembre 1909 ; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 7 février 1909, dans la circonscription de la fosse n° 4des mines de Lens, pour lanominalion desdéléguésmineurs : Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 8 juillet 1890, et celle du 9 mai 190S; Ouï M. Cahen, auditeur, en son rapport; Ouï M. Courtois de Maleville, auditeur, commissaire-suppléant du gouvernement,- en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 8 juillet 1890, modifiée par celle du 9 mai 190S, les délégués élus ne pourront être débitants, lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel; Considérant que cette disposition législative, qui a eu pour but de garantir l'indépendance des délégués, en leur interdisant la tenue d'un débit lorsque l'exercice de leur mandat leur donne des moyens suffisants d'existence ne peut avoir pour effet de rendre les débitants inéligibles aux fonctions de délégué mineur ; Considérant, en effet, que du texte même de cette disposition, ainsi que des travaux préparatoires, il résulte que le législateur n'a pas entendu, par cette prohibition, ajouter une nouvelle cause d'inéligibilité à celles qui sont expressément indiquées dans la loi ; que l'incompatibilité de l'exercice simultané de la profession de débitant et du mandat de délégué, dans le cas prévu, entraîne nécessairement une option de l'intéressé, à défaut de laquelle il est passible des pénalités établies à l'article 17 de la loi ; 1

Que, par suite, même en admettant que le s ' Huleux exerce, en fait, directement ou indirectement la profession de débitant,

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le s Lesne n'est pas fondé à demander l'annulation de son élection comme délégué mineur, Décide : (à. _ La. requête susvisée du s Lesne est rejetee. Art . Expédition de la présente décision sera transmise ArL 2 au ministre du travail et de la prévoyance sociale.