Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 228]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES

ET

INSTRUCTIONS

sation ministérielle, entraîne de longues formalités qui, le plus souvent, ne pouvaient être entièrement remplies avant le com-

ADRESSÉES

mencement des travaux, lia paru que ces difficultés pouvaient AUX

PRÉPETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

être évitées en appliquant aux entrepreneurs de travaux publics des règles analoguesà celles qui sontadmises pour les exploitants Je mines, de minières ou de carrières. Dans ce but, un nouveau décret, en date du

mai

26

1910 (*),

dont le texte est reproduit à la suite de la présente circulaire, DYNAMITE. — DÉPOTS A DURÉE LIMITÉE APPLICATION DU

DÉCRET

POUR

DES TRAVAUX DÉTERMINES.

DU 26

MAI

confère aux préfets le pouvoir de statuer sur les demandes en autorisation d'établir, pour une durée limitée, des dépôts de

1910.

dynamité en vue de l'exécution d'entreprises de travaux déterminés. Les préfets décident, après avis des ingénieurs des mines

Le ministre des finances

et du directeur des contributions indirectes à qui ils notifient à M. le Préfet du département d

leur autorisation et, s'il y a lieu, le renouvellement de celle-ci. Au point de vue de la surveillance technique, ces dépôts sont Paris, le 11 juin 1910 (*).

placés sous le contrôle d'agents spéciaux dépendant,

pour ce

service, du ministre du commerce et de l'industrie, mais, en ce Aux termes de l'article par le décret du

19

mai

16

1908

du décret du

24

et le décret du

août 2

juin

1875, 1908

modifié

qui concerne tant l'acquisition et l'introduction de la dynamite

(**), les

que le contrôle des agents des contributions indirectes, ils sont,

dépôts et débits de dynamite de la lTe catégorie, c'est-à-dire ceux

pendant la durée de la validité de lèur autorisation; assimilés

où sont emmagasinées des quanti tés supérieures à

aux dépôts permanents de l'article

50

kilogrammes,

nistrations intéressées, et ceux des

E

2

et

E

3

catégories, de

à

16

du décret du

24

août

1875.

A ce propos, l'administration croit devoir rappeler, comme elle

sont autorisés par décrets rendus sur l'avis des diverses admi-

l'a déjà fait par sa circulaire n°

481

du

14

février

1902,

que, si

kilogrammes, par arrêtés

les agents -de la régie sont principalement chargés d'assurer

préfectoraux rendus après avis des ingénieurs des mines et du

l'exécution des prescriptions fiscales, ils ont aussi le devoir de

directeur départemental des contributions indirectes. D'un autre

veiller à ce que les mesures arrêtées au point de vue de la sécurité

côté, le décret du

publique soient observées. Ils devront donc signaler à leur chef

■50

kilogrammes et au-dessous de

28

octobre

5

1882 (***)

prévoit des dépôts tempo-

raires de huit jours pour les consommateurs occasionnels, et le

divisionnaire les infractions qu'ils auront pu constater au cours

décret du

de leurs vérifications; celui-ci en informera le préfet et en ren-

23

décembre

1901

(****) des dépôts souterrains secon-

daires, en vue de faciliter les exploitations de mines, minières ou carrières. Cette réglementation ne satisfait pas l'industrie extractive qui, ne pouvant

généralement

pas

recourir au régime dit « des

huit jours », en raison de la durée de ses travaux, était ainsi

dra compte à l'administration dans la colonne «Observations» d'un cadre n° n°

88,

4

qu'il y aura lieu d'ouvrir à la main au relevé

en attendant la revision de ce modèle.

Je prie les directeurs de 'donner au service des instructions en conséquence. Par autorisation :

conduite, dans bien des cas, à solliciter l'établissement de dépôts

Le conseiller d'État,

permanents. Or, outre que les chantiers se déplacent fréquemment, la constitution des dépôts permanents, soumise à l'autori-

directeur général des contributions indirectes, L.

(*) Non insérée à sa date. (**) Volumes de 1S75, p. 143; de 1903, p. 128; de 1908, p. 40). (***) Volume de 18s2, p. 263. (****) Volume de 1901, p. 391.

(*) Voir supra, p. 240.

MARTIN.