Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 215]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Elle sera applicable en France et dans le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande pour tous les accidents survenus un mois après qu'elle aura été publiée dans les deux pays, suivant les formes prescrites par leur législation respective, et elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre dos parties contractantes l'aura dénoncée. Art. 5. — Toutefois, la ratification prévue à l'article précédent ne pourra intervenir que lorsque la législation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande sur les accidents du travail actuellement en vigueur aura été complétée, en ce qui concerne les accidents du travail survenus à des Français, par des dispositions spécifiant : a) Que les indemnités dues seront, dans tous les cas, obligatoirement fixées par la cour de comté; 4) Qu'en cas de rachat de ces indemnités, la somme due, toutes lus fois qu'elle représentera le capital constitutif d'une rente supérieure à 100 fr. (4 £), devra être versée à la cour, pour être employée, par ses soins, à la constitution d'une rente viagère au profit des bénéficiaire^ ; c) Que dans les cas où le capital représentatif de l'indemnité aura été versé par le chef de l'entreprise à la cour de comté, si la victime d'accident revient résider en France, ou bien si ses représentants y résidaient au moment de sa mort ou reviennent y résider ultérieurement, le montant dû à la victime ou à ses représentants sera, par les soins de la cour, versé à la caisse nationale française des retraites pour la vieillesse, qui en emploiera le montantâ la constitution de rentes d'après son tarif au moment du versement, et que dans le cas où le capital n'aura pas été versé à la cour, et où la victime d'accident reviendra résider en France, l'indemnité sera remise au bénéficiaire par les soins de la cour à des époques et dans des conditions dont conviendront les administrations compétentes des deux pays ; d) Que pour tous les actes accomplis par la cour de comté en vertu de la législation sur tes accidents du travail, aussi bien qu'en exécution de la présente convention, les Français seront exempts de tous frais, impôts et taxes; e) Qu'il sera produit au début de chaque année au département du travail et de la prévoyance sociale par le principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour le Home Department, copie de toutes les décisions judiciaires rendues pendant l'année précédente à la suite des accidents survenus à des Français dans le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont dressé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait, en double exemplaire, à Paris, le 3 juillet 1909. (L. S.) Signé : S. PICHON. (L. S.) — FRANCIS BERTIB.

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SDR LES MINES, ETC.

Art.

2. — Le ministre des affaires étrangères et le ministre du

travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce ,qui le concerne, de l'exécutiou du présent décret. Fait à Paris, le 28 octobre 1910. A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République le ministre des affaires étrangères, S. PICHON. Le ministre du travail, et de la prévoyance sociale, René

VIVIANI.

Note concertée entre les administrations française et britannique en vue de l'application de l'article 5 de la convention signée à Paris le 3 juillet 1909 entre la France et la Grande-Bretagne au sujet de la réparation des dommages résultant des accidents du travail. En exécution de l'article 5, lettre c, in fine, de la convention signée à Paris le 3 juillet 1909 entre la France et la Grande-Bretagne au sujet de la réparation des dommages résultant des accidents de travail, les adm inis trati ons compétentes française et britannique ont, d'un commun accord, arrêté les dispositions suivantes : « Les payements prévus à l'article S, lettre c, in fine, de la convention franco-britannique du 3 juillet 1909 seront effectués par trimestres, à terme échu. » La victime d'accident qui reviendra résider en France devra en donner préalablement avis au registrar de la cour de comté qui aura fixé l'indemnité afin que celle-ci lui remette un certificat d'expertise médicale relatant la nature de son incapacité et détermine, après avoir entendu les parties, les époques auxquelles devront être produits, à l'appui de la demande de payement de l'indemnité due, des certificats médicaux attestant la persistance de cette incapacité. Ces certificats seront exigés H des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois, ni supérieurs à douze et que la cour de comté fixera en ay'ant égard à la nature de l'incapacité. A l'effet d'obtenir les payements susvisés, la victime d'accident qui fera revenue résider en France se fera délivrer chaque trimestre, par le maire de la commune de sa résidence, un certificat de vie auquel elle joindra, aux époques qu'aura déterminées à cet effet la cour de comté, un certificat médical établi par un médecin chargé d'un service administratif dans le département et qui attestera la persistance de l'incapacité relatée au certificat d'expertise médicale, remis à la victime par la cour de comté.