Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 187]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

pointG jusqu'au point F, angle nord-est de la même parcelle; puis par là ligne brisée F, H, E, 1), C, I, J, K, N, Z, B quiforme la os limite nord et nord-est à des parcelles n 10.281 et 9.358 de la mappe cadastrale de Saint-Michel-de-Maurienne, depuis ledii point F jusqu'au point B, angle nord-ouesl de cette dernière parcelle, situé sur le bord sud du chemin de Roche-Four ; puis par une ligne droite allant de ce dernier point B au point A, angle nord-est de la parcelle- n" 9.235 de la mappe cadastrale de Saint-Michel-de-Maurienne, sur la rive gauche de la rivière de l'Arc ; puis, enfin, par cette même rive, depuis ledit point A jusqu'au point 0 de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre kilomètres carrés quatre vingt-seize hectares (496hil). Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — La compagnie concessionnaire devra, soit tenir en activité constante un centre d'exploitation sur le gisement de Roche-Follet, soit avoir à proximité une place d'entrepôt, ri. dans l'un et l'autre cas, livrer l'anthracite aux habitants Or Valmeinier au même prix que celui de la vente dans la vallée. .Art 5. — Si la compagnie concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera etc.('). Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la compagnie concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait ii Paris, le 2 décembre 19GH.

A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MILLER AND.

Le ministre du travail, et de la prévoyance sociale, Hené Vivi.wi.

(*) Conforme à l'article 4 du décret du 4 septembre 1909, instituai)! concession de Port-Brillet (Voir supra, p. 283).

la

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Ih'crct, du 2 décembre 1909, instituant la concession de mines de zinc et métaux connexes d'il DJKBEL-MOOIIKI-' (Algérie, département de Constantine). Le Président de l'a République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le l"?juin 1908, parla société Lowens!ein et Meyer à l'effet d'obtenir : 1° La concession de mines de zinc, plomb, cuivre, antimoine et métaux connexes, sur le territoire de la commune mixte d'Aïnl-Ksar, arrondissement de Batna, département de Constantine; 2° La réunion de cette concession à celle de mines de zinc et métaux connexes de Djebel-Forer (même département) ; Les plan, en triple expédition, acte de société et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition; L'avis au public, du 14 août 1908; Les numéros du journal « la Mine » des 30 août et 30 sep!embred90Set du Journal officiel des 12 septembre et 12 ociobre 1908, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 1823 mars 1909; L'avis du préfet du département de Constantine, en date du 5 avril 1909 ; L'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, en date du 23 avril 1909 ; L'avis dugouverneurgénéral de l'Algérie, en date du 11 mai 1909; L'avis du conseil général des mines, en date du 29 mai 1909; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1860, 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 : Vu les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 ; Vu l'engagement souscrit, le 21 juin 1909..par la société demanderesse, engagement ainsi conçu : Au moment où l'exploitation devenant normale, le personnel de l'entreprise comptera un effectif de 200 ouvriers au fond, là société apportera une contribution à la création et à l'aménagement d'un hôpital nécessaire pour.assurer convenablement le traitement des blessés et, éventuellement, des malades. Cette contribution sera de 100 francs par ouvrier du fond avec tnaxi-