Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 79]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

fonctionnement et la circonscription de chacun d'eux sont déterminés par le ministre des travaux publics, sur la proposition des intéressés. Ici encore, la commission a pensé que le ministre ne devait pas se lier d'avance les mains, des organisations très diverses pourront être proposées, comme le font prévoir les rapports des ingénieurs des mines en réponse à la circulaire ministérielle du 4 mai 1906. Le ministre appréciera ces propositions, auxquelles il serait prématuré de vouloir imposer d'avance un cadre uniforme. Toutefois, comme il faut que les exploitants puissent se faire une idée de ce qu'on leur demandera, l'article o prévoit que chaque poste central devra disposer d'un nombre d'appareils au moins égal à celui qui correspondrait au siège d'extraction le plus important de la circonscription, s'il restait isolé, sans que ce nombre puisse descendre au-dessous de 1 p. 1.000 du total des ouvriers occupés souterrainemenl dans-les mines affiliées. Mais, comme cette dernière proportion donnerait, pour le Pasde-Calais, s'il veut constituer un seul poste central, le nombre très exagéré de soixante appareils, l'article 5 prévoit qu'aucun poste central ne sera tenu déposséder plus de vingt appareils. En formulant ces propositions, la commission croit s'être tenue dans une juste mesure. Le nombre d'appareils exigé pour le poste central est suffisant, parce que chaque siège affilié aura en outre, sur place, deux appareils au moins, et qu'en cas de sinistre tous les appareils d'un bassin pourront rapidement converger vers la fosse sinistrée. D'autre part, les nombres proposés n'ont rien d'excessif. Au cas où des compagnies comme Lens ou Anzin, occupant 10.000 ouvriers environ au fond, voudraient inst iller des postes centraux leur appartenant en propre, ces postes devraient être pourvus chacun de dix appareils. Avec les vingt ou trente appareils dont les compagnies précitées auraient à doter leurs fosses, plus ou moins groupées d'après l'article i. elles seraient assujetties, au total, à l'installation de trente ou quarante appareils. Encore pourraient-elles réduire ce nombre de quelques unités en s'associant à des mines voisines pour le poste central et, enfin, il leur resterait la ressource de solliciter éventuellement des dérogations. L'article 6 du projet stipule que le poste central, placé sous la direction d'un ingénieur ou inspecteur compétent, doit disposer d'une équipe de sauveteurs exercés. La commission a dû reconnaître que le recrutement de celte équipe, formée d'hommes de choix travaillant habituellement dans la mine la plus voisine du

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poste central, serait difficile si l'on demandait un nombre élevé de sauveteurs. Elle propose un nombre égal à celui des appareils obligatoires en vertu de l'article ;>, mais avec un minimum de dix sauveteurs, de telle sorte que l'équipe du poste central comprendra, suivant les postes,, de dix à vingt sauveteurs. Le poste doit être en mesure d'envoyer des secours aux sièges affiliés dans le délai qu'indiquera le règlement approuvé parle ministre. Il n'a pas paru à la commission qu'il fût utile de préciser d'ores etdéjà ce que devra être ce délai. La commission s'est demandé s'il conviendrait de prévoir, pour donner plus d'efficacité aux secours, que tous les appareils existant dans les sièges dépendant d'un même poste central seraient du type adopté pour ce poste central. Elle a écarté cette disposition qui empêcherait tout progrès, mais a inséré à l'article 6 une disposition d'après laquelle les sauveteurs du poste central doivent être familiarisés avec l'emploi de tous les appareils respiratoires de sauvetage en usage dans.les mines affiliées. Il sera facile aux intéressés d'assurer l'exécution de celte disposition, qui permettra d'établir entre les divers types d'intéressantes comparaisons. I. article 7 précise les conditions du retrait éventuel de l'approbation d'un poste central ; l'autorisation serait retirée si, après une mise en demeure, le poste ne faisait pas disparaître les défectuosités reconnues dans son fonctionnement. Les articles 8 et 9 règlent de même, dans une juste mesure, les conditions de conservation, d'essai et d'emploi des appareils approvisionnés sur chaque siège d'extraction. Les sauveteurs locaux, désignés d'avance en nombre au moins double de celui des appareils, avec minimum de huit, doivent, ce que l'on ne peut exiger de l'équipe centrale, avoir une connaissance complète de la mine et être par suite capables d'y circuler sans guide. Et, comme un sauvetage ne peut se faire sans direction, le quart au moins du total des employés du service du fond doit être capable de se servir des appareils. Quant aux sauveteurs proprement dits, le règlement prévoit qu'ils seront, autant que possible, répartis entre les divers postes, de manière à n'être pas compromis tous à la fois dans un même accident. Il a paru à la commission que, s'il convenait de faire intervenir l'administration centrale dans l'organisation des postes centraux, il suffisait au contraire pour les postes locaux, sous réserve de l'observation des conditions réglementaires, dune entente entre l'exploitant et les ingénieurs des mines ;