Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 78]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

grisouteuses, de postes de sauvetage avec matériel approprié; la Russie, où existe depuis 1902 un règlement administratif analogue, et enfin le district de Breslau en Allemagne; elle devancera au contraire les autres pays, la Westphalie notamment, où n'existent encore que des organisations de sauvetage privées, non obligatoires, la Belgique et l'Angleterre, où aucun règlement n'est intervenu sur la question. La commission a constaté tout d'abord que l'article lo du décret du 3 janvier 1813 avait donné sans conteste possible le pouvoir réglementaire au ministre pour la détermination des médicaments et desmoyens de secours à entretenirsurles mines, « dans la proportion du nombre d'ouvriers et de l'étendue de l'exploitation », et que les termes mêmes, que je souligne, lui traçaient en quelque sorte le programme le plus sage pour les propositions qu'elle est appelée à formuler. La commission a pensé, en effet, qu'il serait prématuré de vouloir imposer l'emploi d'appareils respiratoires aux petites mines, si nombreuses en France, qui n'occupent qu'un nombre restreint d'ouvriers et où des appareils nécessairement délicats à entretenir risqueraient de ne pas être toujours en parfait état de service et pourraient par suite être, au jour où l'on voudrait y recourir, plus dangereux qu'utiles. Elle propose, en conséquence, de ne réglementer, au point de vue spécial des appareils respiratoires, que les sièges d'extraction qui occupent simultanément, au poste le plus chargé, plus de cent ouvriers au fond, et de dispenser expressément de l'application du règlement les sièges d'extraction où le poste le plus chargé comprend moins de cent un ouvriers, en tempérant toutefois ce que cette dispense complète pourrait avoir de trop absolu par une réserve permettant au ministre d'imposer des mesures spéciales à ceux de ces sièges où des circonstances particulières justifieront un régime plus sévère. Le principe général posé, la commission estime qu'il y s lieu de faire une distinction entre les mines de combustible, dont on connaît les dangers spéciaux, et les autres mines où, sauf quelques exceptions dues à des dégagements de grisou, l'on ne voit guère de cas pouvant motiver l'emploi des appareils respiratoires, autres que les incendies de boisages, de fourrages, de matériaux combustibles quelconques approvisionnés dans la mine. Elle admet (art. 3) que, dans ces .dernières mines, le nombre des appareils respiratoires soit réduit à deux par siège d'extraction.

SUR LES MINES, ETC.

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Pour les mines de combustible, l'organisation qui lui a semblé la plus rationnelle est la suivante : chaque siège d'extraction disposerait de deux appareils au moins et serait rattaché à un poste central capable de lui assurer rapidement tous les secours nécessaires. Mais l'installation de ce poste central spécial à une compagnie de mines ou à une partie des mines d'une même compagnie — ou bien commun à plusieurs mines — ne serait pas obligatoire. Les sièges d'extraction qui préféreraient, pour un motif quelconque, rester isolés seraient libres de le faire : ilsdevraient alors disposer de deux appareils au moins pour les 200 premiers ouvriers du poste le plus chargé, plus un appareil pour 200 ouvriers en sus jusqu'à un maximum de six appareils que, dans l'état actuel, il ne semble pas nécessaire de dépasser et qui, avec la proportion indiquée, ne sera atteint que tout à fait exceptionnellement. La commission, après avoir adopté le siège d'extraction comme représentant mieux que tout autre groupement l'ensemble des travaux directement solidaires les uns des .autres, qu'il y avait lieu de prendre pour base de la réglementation, s'est demandé si elle devait essayer de définir le siège d'extraction, par exemple en indiquant qu'un siège peut comprendre un ou plusieurs puits d'extraction connexes, un ou plusieurs puits d'aérage et, dans les mines exploitées par galeries, une ou plusieurs galeries reliées les unes aux autres par des communications jouant un rôle normal dans l'exploitation. Elle a pensé qu'il était plus sage de s'abstenir et de laisser à l'administration et aux ingénieurs le soin d'interpréter, dans chaque espèce, le mot générique de siège d'extraction. Elle a pensé en outre que, dans une matière si nouvelle, il convenait que le ministre se réservât (art. 4) le droit, dans les cas particuliers dont il sera juge, de décider que plusieurs sièges d'extraction voisins seront, au point de vue du nombre des appareils, considérés comme n'en constituant qu'un seul. Dans certaines régions, on confond volontiers, en leur attribuant le même sens, les mots de siège et de puits d'extraction ; ailleurs le siège a un sens notablement plus compréhensif que celui de puits. Le pouvoir de décision que nous proposons au ministre de se réserver lui permettra d'établir une certaine unité et aussi de proportionner, dans une juste mesure, la charge nouvelle imposée aux exploitants aux besoins réels de la sécurité. bc projet d'arrêté trace, dans ses articles S, 6 et 7, les règles essentielles d'organisation des postes centraux de secours. Le