Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 61]

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SUR LES MINES, ETC. LOIS,

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DÉCRETS ET ARRETES

tions sera appelé devant le conseil ou la section pour s'expliqutr sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cet appel appartient au président du conseil fa prud'hommes et au procureur de la République. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procèsverbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Le procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec son avis, au ministre de la justice. Les peines suivante peuvent être prononcées selon les cas : La censure; La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois; La déchéance. Art. 48. — La censure et la suspension peuvent être prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret. Art. 49. — Tout prud'homme élu, qui refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire en vertu de l'article 44, ne peut être réélu avant le délai de trois ans à partir de son refus, de sa démission ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire. Art. 50. — Tout prud'homme contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions. Art. 51.— L'acceptation du mandat impératif, à quelque époque et sous quelque forme qu'elle se produise, constitue de la pari d'un conseiller prud'homme un manquement grave à ses devoirs, Si le fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la Validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable. Si la preuve n'est rapportée qu'ultérieurement, il est procédé conformément aux dispositions des articles 47 et 48. L'acceptation du mandat impératif ainsi reconnue a pour conséquence nécessaire, dans le premier cas, l'inéligibilité ; dans If second, la déchéance. Art. 52. — En cas de plainte en prévarication contre les membres des conseils de prud'hommes, il sera procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'article 481 du code d'instruction criminelle. Art. 53. — Les articles 4 et 5 ducodecivil,505 àS08, SlOà 516 du code de procédure civile, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres individuellement.

ha prise à partie sera portée devant la cour d'appel. Art. 54. — Les conseils de prud'hommes ou leurs sections uvent être dissous par un décret rendu sur la proposition du inistre de la justice. Dans ce cas, les élections générales devront avoir lieu dans le élai de deux mois à partir de la date du décret de dissolution. Jusqu'à l'installation du nouveau conseil ou de la nouvelle ction, les litiges seront portés devant le juge de paix du domiile du défendeur. Les conseils de prud'hommes peuvent être également suprimés par décret rendu en la forme des règlements d'adminis•ation publique, sur la proposition du ministre de la justice et u ministre du travail et de la prévoyance sociale.

TITRE

DISPOSITIONS

IV.

GÉNÉRALES.

Art. 55. — Chaque conseil de prud'hommes prépare en ssemblée générale un règlement pour son régime intérieur. Ce règlement n'est exécutoire qu'après l'approbation du inistre de la justice, et après celle du ministre du travail et de prévoyance sociale en ce qui concerne les attributions admiislratives et consultatives du conseil. Art. 56. — Les conseils de prud'hommes se réunissent en ssemblée générale toutes les fois que la demande en est faite arl'autorité supérieure, par la moitié plus un des membres en xercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal le chaque assemblée générale est transmis dans la quinzaine, arle président, au ministre de la justice et, s'il y a lieu, au Ministre du travail et de la prévoyance sociale. Art. 57. — Les membres des conseils de prud'hommes portent, oit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, sur le côté

auche de la poitrine et attachée par un ruban, une médaille

n argent, signe de leurs fonctions. Un arrêté ministériel indiquera le module et les mentions de la médaille, ainsi que la ouleur du ruban. Art. 58. — Il est payé aux secrétaires du conseil de pru'iiommes, endehors de leurs traitements, les sommes suivantes : Pour la convocation, par simple lettre, devant le bureau de onciliation, 15 centimes.