Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 180]

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

Ouï M. Teissier, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que, pour se refuser au paiement de l'indemnité qui lui a été réclamée par les concessionnaires de la mine, a compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée soutient qu'ils n'ont subi d'autre dommage que la gêne qui résulte de l'arrêté du 10 mai 1902, par lequel le préfet, usant des pouvoirs qu'il tient de l'article 30 de la loi du 27 juillet 1880, a interdit d'exécuter sans autorisation aucun travail souterrain à moins de 20mètres des limites du chemin de fer, et que, cette gêne ayant le caractère d'une servitude d'utilité publique, aucune réparation ne peut être demandée de ce chef à la compagnie ; Mais considérant - que, si l'applica'ion de la disposition de loi précitée n'ouvre aucun droit à indemnité à raison des sujétions qui peuvent en résulter dans l'avenir pour les parties de la mine qui n'ont pas encore été exploitées, il en est autrement lorsque les parties traversées par le chemin de fer sont ouvertes à l'exploitation ou se trouvent dans le prolongement de filons cL'jà attaqués ; Considérant que les consorts Bayle et de Werbrouck ont fondé leur réclamation sur ce que, d'une part, la voie ferrée et ses dépendances auraient intercepté plusieurs galeries de mines acturllement utilisées par eux, et, d'autre part, sur la gêne que l'interdiction prononcée par le préfet occasionnerait à leur exploitation ; que les dommages dont ils se plaignent sont donc la conséquence directe d'un travail public et peuvent donner lieu, par application de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, à l'allocation d'une indemnité qui, aux termes de l'article 24 du cahier des charges.de la compagnie de Paris à Lyon el à la Méditerranée devrait être supportée par celte dernière ; que, dans ces conditions, c'est avec raison que le conseil de préfecture a ordonné une expertise pour vérifier l'exislence et, s'il y a lieu, l'importance du dommage allégué ; Sur les conclusions relatives aux frais de l'expertise : Considérant qu'il appartiendra au conseil de préfecture d'y statuer, lorsqu'il aura été procédé à cette mesure d'instruction, Décide : Art. 1er. — La requête de la compagnie. de Paris à Lyon et à la Méditerranée et les conclusions des consorts Bayleelde Werbrouck relatives aux frais d'expertise sont rejetées. Art. 2. — La compagnie de Paris à Lyon el à la Méditerranée est condamnée aux dépens.

Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

AMÉLIORATION

CONTRE UNE SAÔNE.

RETRAITES

DES

APPLICATION DE

LA

LOI DU

DÉCISION DE

31

DES

ANCIENS

MARS

OUVRIERS

1903. —

LA COMMISSION

MINEURS.

POURVOI

SPÉCIALE

DE

DU Sr ANDRÉ LA

HAUTE-

REJET.

(Décision au contentieux, du 3 août 1906.) (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le s André (Joseph-Jules), demeurant à Champagney (Haute-Saône), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 14 septembre 1905, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une décision, en date du 8 juillet 1903, par laquelle la commission instituée dans le département de la Haute-Saône par application de la loi du

! mars 1903 a rejeté sa demande en majoration de pension de

retraite d'ouvrier mineur; Ce faisant, attendu que la pension dont il jouit s'élève à 240 fr. 20 et qu'il est fondé à demander que ce chiffre soit porté à 360 francs en exécution des articles 84 et 85 de la loi du

jl mars 1903;

Vu la décision attaquée ; Vu les observations présenlées par le ministre des travaux publies en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 7 avril 1906, et lendant au rejet de la requête par le motif que le lequérant, devenu titulaire d'une pension de retraite postérieurement au 1er janvier 1903, aurait dù, conformément aux prescriptions de l'article 64 de la loi du 22 avril 1905, faire sa déclaration avant le 15 juin 1905; que, le requérant n'ayant effectué cette déclaration que le 19 juin 1903, c'est à bon droit qu'il a été déclaré for clos par la commission du département de la liaute-Saône ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 31 mars 1903 ; Vu la loi du 22 avril 1903; DÉCRETS, 1906.

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