Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 138]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRETES

SUR

LES

MINES,

ETC.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS DÉSIGNATION

DES

INDUSTRIES

INCONVENIENTS

ADRESSÉES

Celluloïd brut ou façonné (Dépôt de) renfermant : 1° Plus de tO kilogrammes et moins de 200 ki'ogrammes Danger d'incendie. 2° De 200 à «00 kilogrammes Idem. 3° 800 kilogrammes et plus Idem. Celluloïd et produits ni très analogues (Ateliers de façonnage du) renfermant: 1° Plus de 5 kilogrammes et moins de 200 kilogrammes Idem. 2° -OU kilogrammes et plus Idem. Ciment de laitier ou de scories (Fabrication du) Poussières. Huiles végétales et huiles minérales lourdes (Traitement ou mélange à chaud ou cuisson des): 1° Par chauffage à feu nu, ou dans un courant de vapeur sous une pression supérieure à 2 kilogrammes Odeur, danger d'incendie. 2° Par chauffage dans un courant de vapeur sous une pression inférieure ou égale à 2 kilogrammes Idem. Ordures ménagères (Incinération ou carbonisation des) : a) Quels que soient l'état et la quantité traitée journellement. Poussières, fumées, odeurs. h) A l'état vert, s'il en est traité au plus 150 tonnes par jour et si leur traitement est opéré sans triage et exécuté dans les vingt-quatre heures de leur apport.. !dem. Tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie Odeur, danger des animaux. Tueries d'animaux de basse-cour, lorsqu'on y tue au moins cinquante animaux par journée de travail Odeur et bruit.

Art. 4.— Le ministre du commerce, de l'industrie, des poste! et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française el inséré nu Bulletin des lois. Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 31 août li)05. ÉMILE

LOUBET.

Parle Président de la République : Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, F. DuiÙEF.

Décret, du 31 août 1905, portant addition du chlorate de potasse à la nomenclature de la loi du 18 juin 1870 sur le transport des marchandises dangereuses.

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

^tc/*-

CONGÉS. — APPLICATION DU DÉCRET DU 11 NOVEMBRE

1853.

Le ministre des travaux publics, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 24 août 1903. D'après les règlements en vigueur, les permissions d'absence de dix jours au plus sont accordées directement par le cbef de service, à charge d'en donner avis au préfet, aux fonctionnaires suivants : , Sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées ; Puus-ingénieurs et contrôleurs des mines ; Contrôleurs des comptes des chemins de fer ; Commissaires de surveillance administrative des chemins de fer; Officiers et maîtres de port ; Contrôleurs du travail des agents de chemins de fer ; Commis des ponts et chaussées et des mines ; • Agents temporaires des ponts et chaussées. Dans un but de simplification, j'ai décidé que les congés d'une durée de dix à trente jours seront accordés à ces fonctionnaires directement par les préfets, sur la proposition de l'ingénieur en chef ou du chef de service ; dans ce cas, le préfet avisera le ministre dans un délai de huit jours, en faisant connaître les motifs des absences (affaires personnelles, raisons de santé, etc.), de manière à fournir à l'administration les moyens de vérifier si les dispositions du décret du 9 novembre 1883 relatives aux congés ont été bien appliquées. Le ministre statuera, toutefois, lorsque le congé donnera lieu à retenue de traitement ou lorsque la durée du congé devra être supérieure à un mois, ou encore lorsqu'un fonctionnaire ayant déjà obtenu un congé d'un mois demandera une prolongation.