Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 136]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret, du 29 août 1905, instituant la concession de mines de plomb, zinc et autres métaux connexes de TRÊVES (Gard). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée conjointement, le 6 août 1903, parle comte de ïocqueville et le vicomte Philippe de Tristan, à l'effet d'obtenirune concession de mines de zinc, plomb, cuivre et autres métaux connexes dans les communes de Trêves, Lanuéjols Causse-Bégon et Dourbies, arrondissement du Vigan, département du Gard; Le plan, en triple expédition, produit à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, en date du 13 octobre 1903; Les numéros du journal « Le Petit Républicain du Midi » des 2-3 novembre et 3 décembre 1903 et du .Journal officiel des 2-3 novembre et 2 décembre 1903; ensemble les certificats d'affiche et de publications : Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 2:1 février-4 avril 1903; ensemble les pièces y annexées; L'avis du préfet du Gard, en date du 14 avril 1905 ; L'avis du conseil général des mines, en date du 23 juin 1005; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à MM. de Tocqueville et de Tristan des mines de plomb, zinc et autres métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes de Trê ves, de Lanuéjols et de Causse-Bégon, arrondissement du Vigan, département du Gard. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Trêves, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-ouest, par une ligne droite partant du point A, angle est de la maison désignée sous le numéro 452, dans la section d'Espinassous, du plan cadastral de la commune de Lanuéjols (somme! commun avec la concession de mines de plomb et cuivre argentifères de Saint-Sauveur, instituée par le décret du 11 août 18G2), et aboutissant au point I), angle sud-est de la maison du srFabre

SUR LES MINES, ETC.

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(Amédée'i, sise au hameau des Ubertaries, n° 205, section A, du-, plan cadastral de la commune de Causse-Bégon ; Au sud,par.deux lignes droites partant : la première du point D ainsi défini, et aboutissant au point C, angle nord-ouest delà maison du s' Bouteillier (Louis), sise au hameau de Combalbert,n° 449, section D, du plan cadastral de la commune de Trêves (sommet nord de la concession de Saint-Jean-de-Bruel, instituée par décret du 26 juin 1905), et par une deuxième ligne parlant du point C ainsi défini et aboutissant au point E, point de rencontre intérieur des deux chemins de Nant à Dourbies et de Nant à Esprunier ; A l'es/, par une ligne droite allant du point E ainsi défini et aboutissant au point F, angle nord-est du moulin appartenant au sr Valat (André), désigné sous le numéro 107, section A, du plan cadastral de la commune de Trêves, lr0 feuille; Au nord-est, par une ligne droite joignant les points F et A cidessus définis; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de six kilomètres carrés, quatre-vingt-deux hectares (682 hectares). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de plomb, zinc et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Trêves. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Trêves, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. AH. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé(*) Conforme à l'article 7 du décret du 20 janvier 1903, instituant la concession des Achaiches (Voir supra, p. 8).