Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 129]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SDR

de fer qui peuvent être exploités comme minières, et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parles lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. —La société des hauts fourneaux et fonderies de Pontà-Mousson est autorisée à réunir la présente concession aux concessions de même nature deMarbache, Grande-Goutte, Malzéville, Custines, Vieux-Château, Belleville et Mairy. Art. 5. —Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Auboué-Moineville. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines d'Auboué-Moineville, soit à une autre personne. Art. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sonl réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Sila société concessionnaire veutrenonceràlatotalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc.(*). Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé del'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à la Bégude-de-Mazenc, le

9

août

1905.

EMILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Dr GAUTHIER.

(*) Conforme à l'article 7 du décret, du 20 janvier concession des Achaiches (Voir supra, p. S).

1905,

instituant la

LES

CAHIER

MINES,

DES

ETC.

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CHARGES

DE LA CONCESSION DE MINES DE FER D'AUBOUÉ-MOINEVILLE.

£el_ — Dans le délai de trois mois à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procèsverbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de Meurthe-et-Moselle et à celles des communes sur lesquelles s'étend la concession. Arl. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Il y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puils ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et en centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc.. Arl. 3. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et lit du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifiera au concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si le préfet n'a pas fait d'oppositiou dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera passé outre par ie concessionnaire à l'exécution des travaux. Arl. 4. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant (lu juur, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le