Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 10]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES ' SUR LES MINES, ETC.

dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour la société permissionnaire aucun droit à indemnité^ Art. 10. — Le délai accordé à la société permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. 11. — A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale. Art. 12. — La société permissionnaire devra d'ailleurs se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 et des' décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite, ainsi qu'aux lois et règlements existant ou à'intervenir ei régissant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 13. — Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel delà République française. Fait à Paris, le 21 janvier 1905. EMILE

LOUBÈT.

Par le Président de la République : Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Georges TROUILLOT. Le présilent du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, E.

COMBES.

Le ministre des finances, ROUVIER.

Le ministre de la guerre, Maurice BERTEAUX.

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Décret, du 23 janvier 1905, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite dans la commune d'AuBERCHicouRT (Nord). (EXTRAIT.)

'Art. 1er. — La compagnie des mines d'Aniche est autorisée à établir un dépôt de dynamite de i10 catégorie sur le territoire de la commune d'Auberchicourt (Nord), sous les conditions énoncées aux articles suivants. ■Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément aux plans de détail produits par la compagnie, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Le dépôt sera du type superficiel enterré à charge condensée. Il sera formé par une galerie maçonnée en forme de T, dont l'une des petites branches constituera la chambre de dépôt et l'autre une chambre d'amortissement. La grande branche formant galerie d'accès débouchera en face d'un merlon de protection dans lequel sera aménagée une chambre réceptrice de 3 mètres de profondeur. Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées, la première par une porte en menuiserie et la seconde par une grille en fer munies de serrures de sûreté. La cheminée de ventilation qui surmonte le puits d'aérage devra s'élever à 3 mètres au-dessus du sol extérieur environnant; elle sera fermée par une grille scellée dans la maçonnerie et communiquera avec le fond de la chambre de dépôt par un rampant de 70 centimètres de largeur. Les remblais au-dessus de la chambre de dépôt seront exécutés sur une épaisseur d'au moins 3 mètres avec des terres criblées èt purgées de pierres, et l'épaisseur totale du recouvrement séparant cette chambre de l'extérieur ne sera dans aucun sens inférieure à 15 mètres. [ Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du épôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les avaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du départe-

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