Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 206]

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JURISPRUDENCE.

I

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

CHEMIN

DE

(Affaire

FER DE

MINIER. —

RICHARD

NEAUX, FORGES

DOMMAGES CAUSÉS

D'ABONCÛURT

ET ACIÉRIES DE

contre

DENAIN

ET

PAR

L'EXPLOITATION.

SOCIÉTÉ

DES HAUTS

FOUR-

D'ANZIN.)

Décision au contentieux du 2 décembre 1904. (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur de Richard d'Aboncourt, demeurant à Lille, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 3 juillet et 5 août 1902, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 24 avril 1902, par lequel le conseil de préfecture du département de Meurthe-etMoselle a rejeté sa demande d'indemnité, à raison des dommages causés par le chemin de fer que la société des hauts fourneaux, forges et aciéries de Denain et d'Anzin, concessionnaire des mines de Champigneulles, a été autorisée à établir pour relier la mine au canal de la Marne au Rhin, et par diverses installations faites par la société sur les bords de ce canal; Ce faisant, attendu qu'un décret du 23 mars 1898, rendu par application de l'article 44 de la loi du 27 juillet 1880, a déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer pour relier la mine, dont la société de Denain et d'Anzin est concessionnaire à Champigneulles, au canal de la Marne au Rhin ; que ce chemin de fer aboutit à une estacade sur les bords du canal, de -laquelle le minerai est versé dans des bateaux ; qu'une palissade a été construite au même endroit; que ces divers ouvrages ont entraîné de graves inconvénients pour la propriété du requérant qui en est voisine; qu'en effet, les trains de wagonnets se succèdent sans interruption pendant toute la journée; qu'ils sont déchargés avec bruit et que de la poussière est répandue de tous

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côtés; qu'enfin, par suite de la construction de la palissade, il y a eu privation de vue et d'accès pour la propriété du requérant; que le tribunal de Nancy, saisi d'une demande d'indemnité, s'est, par jugement du 6 août 1901, déclaré incompétent par le motif qu'il s'agissait de dommages causés par des travaux publics ; que le sieur de Richard d'Aboncourt a alors saisi le conseil de préfecture qui s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande et l'a rejetée; attendu que c'est à tort que le conseil de préfecture, s'est déclaré compétent; qu'en effet la cause du dommage n'est pas dans l'établissement môme du chemin de fer, mais se rattache au système de déchargement pratiqué par la société de Denain et d'Anzin; que le décret déclaratif d'utilité publique du 23 mars 1898 ne vise point les appareils de déchargement qui ont été installés; qu'en admettant que ces appareils ne soient que l'accessoire du chemin de fer, le dommage causé ne résulte pas de l'établissement même de ce chemin de fer et du service public auquel il est affecté; qu'en effet, le cahier des charges, annexé au décret du 23 mars 1898, interdit à la société de Denain et d'Anzin d'organiser tout service public de transport; que, par suite, il ne s'effectue des transports que dans l'intérêt privé de ladite société ; qu'en tous cas, c'est à un fait particulier d'exploitation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent que doit être rattachée la cause du dommage ; que, dans ces circonstances, le conseil de préfecture était incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité du requérant; que, dans le cas où la juridiction administrative serait déclarée compétente, une indemnité devrait, être allouée au sieur de Richard d'Aboncourt, dont la propriété a subi un grave dommage ; qu'enfin le conseil de préfecture était tenu d'ordonner l'expertise qui avait été réclamée; Décider que le conseil de préfecture était incompétent pour statuer sur la demande présentée parle sieur de Richard d'Aboncourt; subsidiairement allouer au requérant une indemnité de 23.000 francs avec les intérêts et les intérêts des intérêts, ou ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'importance du dommage causé et le montant de l'indemnité due; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté pour la société des hauts fourneaux, forges et aciéries de Denain et d'Anzin, ledit mémoire enregistré, comme ci-dessus, le 28 novembre 1902, ettendantau rejet de la requête, attendu, d'une part, que c'est avec raison que le conseil de préfecture s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande du sieur de Richard d'Aboncourt; qu'en effet, le